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T. com. 7802, 5 sept. 2025, n° 2023F00384


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Date
05/09/2025
Numéro
2023F00384
Lieu / cour
7802
Id
69de7a76cdc6046d47387bd8

Texte de la décision

11,632 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 05

N° RG : 2023F00384

DEMANDEUR

SAS LAPEYRE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Ariane LACHENAUD, Avocat [Adresse 2] Et par l'AARPI 107 UNIVERSITE en la personne de Maître Philippe YON, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL BRC FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Melissa HAS, Avocate [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 5 juin 2025 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
* Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
* Mme Françoise TER JUNG, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Lapeyre dans le cadre de son activité de fabrication, commercialisation et pose de menuiseries intérieures et extérieures, a conclu avec la société BRC France un contrat de partenariat visant la sous-traitance de la pose et installation d'escaliers auprès de ses clients.

Plusieurs chantiers confiés à la société BRC France par la société Lapeyre sont concernés par des litiges avec des clients.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 21 avril 2023, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Lapeyre immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 020 862, a assigné la SARL BRC France immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 794 189 472, devant ce tribunal pour l'audience du 10 mai 2023.

Suite à l'audience du 6 septembre 2024, le tribunal a ordonné, par jugement du 18 octobre 2024, la réouverture des débats et renvoyé cette affaire à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2025 avec la présence indispensable des deux parties.

Dans ses dernières conclusions, la société Lapeyre demande au tribunal, vu les articles 853 du code de commerce et les articles 1103 et suivants du code civil, de :
* condamner la société BRC France à payer à la société Lapeyre la somme de 16 232 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2022, augmentée de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement par facture,
* condamner la société BRC France à payer à la société Lapeyre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société BRC France en tous les dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions, la société BRC France demande au tribunal, vu l'article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme, l'article 16 du code de procédure civile, la jurisprudence, les pièces versées au débat, de :
* recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société BRC France,
* juger l'absence de relation contractuelle entre les sociétés Lapeyre et BRC France,
* juger infondée la demande en paiement de la société Lapeyre à hauteur de 16 232 euros majorée de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022,
* juger que les prétentions de la société Lapeyre ne sont ni démontrées, ni justifiées,
* débouter la société Lapeyre de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BRC France,
* condamner la société Lapeyre à verser aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Lapeyre aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2025 lors de la laquelle la société Lapeyre a porté sa demande d'indemnisation au titre de procédure abusive à hauteur de 5 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

La société Lapeyre expose que la responsabilité contractuelle, basée sur une obligation de résultat, de la société BRC France est engagée suite aux prestations défaillantes réalisées chez ses clients (chantiers de Mme [Z] [Q], Mr [B] et Mr [E]); que les malfaçons constatées étant entre autres la résultante de métrés erronés réalisés par la société BRC France.

La société BRC France prétend que la relation contractuelle entre les deux parties repose sur un contrat de partenariat et non un contrat de prestations de service, rendant impossible l'engagement de sa propre responsabilité contractuelle pour les trois chantiers litigieux ; la société BRC France ajoute ne pas avoir été conviée aux différentes expertises diligentées par la société Lapeyre, en contradiction avec le respect du principe du contradictoire

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de prestation stipule en son article 3 : « Après réalisation du métré, le partenaire s'engage à apporter ou faire parvenir à Lapeyre (par mail ou par fax) la fiche métré sous 48h ».

L'article 4 précise : « chaque ordre de service sera obligatoirement accompagné d'une copie des prestations d'installation détaillées, suite à la signature de la commande définitive par le client, ainsi que des éventuels plans définitifs et/ou des descriptifs techniques des produits signés par le client.

Tout ordre de service adressé par Lapeyre au prestataire devra être accepté par écrit, paraphé sur la totalité des pages et signé par le partenaire dans un délai de 48h ouvrées à compter de sa réception ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'un contrat de partenariat ayant pour objet la détermination des conditions dans lesquelles la société Lapeyre confie à la société BRC France les prestations de métré et/ou d'installation, a été valablement conclu le 21 octobre 2019 ; ledit contrat prévoit notamment les conditions dans lesquelles les ordres de service seront communiqués à la société BRC France et notamment les documents annexés (métrés, plans etc.).

La société Lapeyre communique en pièces 2, 8 et 14 les ordres de services émis par cette dernière, mais ne communique pas les documents acceptés par la société BRC France. La société Lapeyre communique également en pièces 3 et 9, deux comptes rendus de chantier illisibles.

Or, le contrat produit par les parties prévoit expressément l'obligation pour le partenaire de transmettre la fiche du métré dans un délai de 48h après réalisation dudit métré, ainsi que l'obligation que chaque ordre de service soit accompagné de la commande signée du client, des plans définitifs, descriptifs techniques, et accepté par écrit, paraphé et signé par le partenaire dans les 48h.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la société Lapeyre produit des ordres de service (pièces 2, 8, 14) mais ne justifie pas de leur acceptation écrite par la société BRC France, conformément à l'article 4 du contrat ; en outre, aucun des documents contractuellement requis (plans, métrés signés, fiches techniques du client) n'est produit de manière complète et lisible ; enfin, les comptes rendus de chantier (pièces 3 et 9) sont illisibles ou unilatéraux, et ne sont pas contradictoires.

De ce fait, la société Lapeyre ne démontre pas avoir exécuté ses propres obligations contractuelles permettant à son cocontractant de réaliser la prestation dans des conditions conformes aux exigences contractuelles.

En l'espèce, les éléments versés ne permettent pas de conclure à une faute caractérisée de la société BRC France, d'autant plus que les carences documentaires de la société Lapeyre empêchent de vérifier la régularité de la procédure contractuelle suivie pour les chantiers litigieux.

Enfin, le caractère unilatéral des constats de malfaçons, réalisés sans convocation préalable de la société BRC France, porte atteinte au principe du contradictoire, élément essentiel en matière de constat technique et de responsabilité contractuelle.

Il résulte de ce qui précède que la créance de société Lapeyre n'est pas certaine. Il conviendra en conséquence de débouter la société Lapeyre de sa demande.

Sur les dommages et intérêts

La société BRC France réclame, pour procédure abusive, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L'exercice d'une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ; la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ;

En l'espèce, le fait que la société Lapeyre ait engagé la présente procédure, ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse ;

Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif de cette procédure, ni l'existence d'un préjudice ;

Il conviendra par conséquent de débouter la société BRC France de sa demande de dommagesintérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Lapeyre sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société BRC France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société BRC France, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.

Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejettera les demandes des parties à ce titre.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Lapeyre.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la société Lapeyre mal fondée en ses demandes, l'en déboute,

Déclare la société BRC France mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'en déboute,

Déclare les parties mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute,

Condamne la société Lapeyre aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,81 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

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