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TJ 93008, 14 avr. 2026, RG 26/03477


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Date
14/04/2026
Numéro
26/03477
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69de8224cdc6046d473be6b4

Texte de la décision

5,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/03477 - N° Portalis DB3S-W-B7K-452J
MINUTE: 26/0720

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [Z]
née le 28 Décembre 1959 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026.

Le 05 Avril 2026 , le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Z].

Depuis cette date, Madame [K] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 09 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Avril 2026.

A l’audience du 14 Avril 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [K] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur les moyens soulevés

Le conseil de la patiente soulèvent plusieurs moyens: Sur la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte, Sur le défaut de notification des droits, Sur le non-respect de la période d’observation en présence de documents susceptible de revêtir la qualification de faux et défaut de transmission à la CDSP.

Sur la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte
le conseil de Madame [K] [Z] soutient que le certificat médical initial a été réalisé le 4 avril 2026, alors que la décision d’admission a été prise le lendemain à une heure indéterminée, faute pour la décision d’être horodatée.

Que la Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 11 juillet 2016 que la décision de placement peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de lacte qui ne saurait excéder quelques heures.

Qu’en l’espèce, le certificat médical initial a été rédigé le 4 avril 2026 à 21h29 et la décision de la directrice a été prise le 5 avril 2026 sans que l’on en connaisse l’heure exacte.

Qu’en conséquence, le délai strictement nécessaire prévu ne peut pas être contrôlé sans qu’aucune circonstance particulière ou insurmontable n’ait été alléguée. Que par ailleurs, la décision n’a pas été notifiée.

Que la mesure sera donc levée.

Que les autres moyens ne seront donc pas étudiés.

En conséquence, il convient de lever la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [Z];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 1], le 14 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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