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TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 26/01871


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Date
13/04/2026
Numéro
26/01871
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
69de8266cdc6046d473beba0

Texte de la décision

10,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Avril 2026

MINUTE : 26/00458

N° RG 26/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VO3
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172

ET

DÉFENDERESSE:

Société [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 5 octobre 2017, rectifiée par ordonnance du 6 décembre 2017, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment :
– prononcé la résiliation du bail conclu entre, d'une part, M. [R] [P] et Mme [O] [U] et, d'autre part, Seine-[Localité 4] Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5],
– condamné solidairement M. [R] [P] et Mme [O] [U] à payer à [Localité 6] la somme de 2771,11 euros au titre de l'arriéré locatif,
-autorisé M. [R] [P] et Mme [O] [U] à apurer cette décision en 36 mensualités de 70 euros
– à défaut de respect desdits délais, a autorisé l'expulsion de M. [R] [P] et Mme [O] [U] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 18 février 2026, M. [R] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

À cette audience, M. [R] [X], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 22 février 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 3 juillet 2025 et la réquisition du concours de la force publique,
– lui accorder un délai avant expulsion jusqu'au 31 octobre 2026.

Il indique que le commandement de quitter les lieux est nul car il ne l'a jamais reçu et n'en a pris connaissance qu'à la faveur d'un échange entre son conseil et la CCAPEX. La signification produite ne permet pas de déterminer avec certitude auquel des deux cotitulaires du bail il aurait été délivré. Cette imprécision entache la régularité de l'acte et lui fait grief car il s'il en avait eu connaissance, il aurait accompli certaines diligences plus tôt. Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu'il paie l'indemnité d'occupation partiellement en fonction de ses ressources.

En défense, Seine-[Localité 4] Habitat, représenté par son conseil, demande à ce que M. [R] [P] soit débouté de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées et sollicite qu'il soit condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que l'action visant à voir prononcer la nullité d'un acte de signification se prescrit dans un délai de 5 ans, conformément aux termes de l'article 2224 du code civil et de l'article 649 du code de procédure civile, que l'acte querellé date du 22 février 2018 de sorte que la contestation de sa validité devait intervenir au plus tard le 22 février 2023. S'il devait être considéré que l'acte de signification en date du 22 février 2018 n'a pas été porté à la connaissance de M. [P], ce dernier a signé le 11 février 2019 un protocole d'accord de prévention de son expulsion lequel fait expressément mention de la procédure de résiliation de son bail de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au 11 février 2024 pour contester la validité du commandement de quitter les lieux.

L'acte litigieux est par ailleurs valable car il comporte parfaitement la mention des deux destinataires de l'acte et les modalités de remise de l'acte à chacun, soit en l'espèce par dépôt à l'étude pour chacun d'entre eux.

Il indique s'opposer aux délais pour quitter les lieux demandés dans la mesure où la dette de M. [P] s'élève à ce jour à la somme de 31 758,10 euros, qu'il a d'ores et déjà bénéficié d'un suivi social ainsi que d'un protocole de cohésion sociale en 2019, et qu'il n'a manifestement pas fait montre de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et a bénéficié de larges délais de fait.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de commandement de quitter les lieux, du procès-verbal de tentative d'expulsion et de la réquisition du concours de la force publique

Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, «Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la société défenderesse produit un commandement de quitter les lieux en date du 22 février 2018 adressé à M. [R] [P] et Mme [O] [U] dont les modalités de signification sont indiquées au verso de la seconde feuille. Il y est précisé pour les deux défendeurs, ceux-ci faisant l'objet d'une colonne différente, que l'acte n'a pas pu être remis ce jour et a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Dans ces conditions, aucune imprécision entachant la régularité de l'acte n'est constatée.

M. [R] [P] disposait en conséquence d'un délai de 5 ans à compter 22 février 2018 pour soulever la nullité de ce commandement de quitter les lieux.

L'action en nullité soulevée par conclusions visées par le greffe à l'audience du 30 mars 2026 est donc prescrite et en conséquence déclarée irrecevable.

La demande de nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion du 3 juillet 2025 et de la réquisition du concours de la force publique sera rejetée, dans la mesure où elle était fondée sur la nullité du commandement de quitter les lieux.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [R] [P] occupe les lieux avec sa compagne et la fille mineure de cette dernière.

M. [R] [P] perçoit une pension de retraite mensuelle de 928,85 euros. Sa compagne, d'après son avis d'imposition pour les revenus de 2024 perçoit un revenu mensuel de 683,83 euros. Les ressources des occupants ainsi composés ne leur permettent pas de reloger dans le parc privé. M. [R] [X] ne justifie toutefois d'aucune démarche de relogement dans le parc social.

Il ressort du décompte produit en défense que la dette locative s'élève à 31 758,10 euros au 11 mars 2026, M. [R] [P] s'acquittant de la somme de 300 euros par mois depuis le mois d'août 2025 pour des loyers et charges mensuels de 823,31 euros. La dette s'est ainsi lourdement aggravée depuis l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Bobigny en 2017. En effet, bien que M. [R] [P] ait repris des versements réguliers, ceux-ci ne couvrent même pas la moitié des loyers et charges mensuels.

Seine-[Localité 4] Habitat justifie qu'un protocole de cohésion sociale a d'ores et déjà été signé en 2019 avec le requérant et renouvelé en 2021 prévoyant de petites échéances mensuelles de 30 euros, protocole qui n'a pas été respecté.

Dans ces circonstances, en l'absence de toutes démarches de relogement, d'une dette locative en forte augmentation et alors que M. [R] [P] a d'ores et déjà bénéficié de longs délais de fait, ce dernier sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [P] supportera la charge des éventuels dépens.

En application de l'article 700 du code civil, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du commandement de quitter les lieux du 22 février 2018 ;

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion du 3 juillet 2025 et de la réquisition de la force publique ;

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [R] [P] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;

CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens ;

REJETTE la demande de Seine-[Localité 4] Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

FAIT À [Localité 7] LE 13 AVRIL 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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