TJ 93008, 14 avr. 2026, RG 26/02049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 26/02049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4WLP
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 MINUTE N° 26/00043
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mars 2026
Affaire mise en délibéré au 14 AVRIL 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat FORCE OUVRIERE DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN ([R] ACTA) [O] [V] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [M] [T]
ET :
Société ONET AIRPORT SERVICES FLEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me VAN DETH Paul, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : J094, présent à l’audience Me VACCARO Thomas, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : J094
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [Y] [YG], demeurant [Adresse 15]
comparant en personne
Monsieur [UZ] [HW], demeurant [Adresse 16]
comparant en personne
Monsieur [NF] [WF] [ZV] [SI], demeurant [Adresse 17]
comparant en personne
Monsieur [YF] [LQ] [PB], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FP] [UP], demeurant [Adresse 19]
comparant en personne
Monsieur [EW] [TY], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [AP] [OD], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NB] [WY], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YW] [RT], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 14 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) ONET AIRPORT SERVICES PARIS a son siège à [Localité 2] et intervient dans le secteur des services auxiliaires du transport aérien.
Elle a un établissement dénommé ONET AIRPORT SERVICES FLEX sis à [Localité 3] (Val-d’Oise).
Au nombre des syndicats présents dans cet établissement, figurent la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et Force ouvrière des activités complémentaires du transport aérien ([R] ACTA)
Le 02 décembre 2025 a eu lieu le premier tour des élections professionnelles.
Par requête enregistrée au greffe de ce Tribunal le 17 décembre 2025, le syndicat [R] ACTA demande la rectification du procès-verbal des résultats de ce premier tour de scrutin concernant le collége – ouvriers, employés.
Il fait valoir que sur ce procès-verbal, le membre titulaire pour le siège restant à attribuer au sein de ce collège électoral est Madame [Z] [P] et non pas Monsieur [D] [L] et ce, en application de la règle de la plus forte moyenne prévue à l’article R.2314-20 du Code du travail.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Lors de l’audience, les parties s’accordent sur le fait que le procès-verbal des résultats est effectivement affecté de l’erreur dénoncée par [R] ACTA dans sa requête.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux requêtes introductives d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la requête aux fins de rectification formée le syndicat [R] ACTA concerne un scrutin dont le résultat a été proclamé le 02 décembre 2025. Dès lors, cette requête enregistrée le 17 décembre 2025, soit dans le délai de 15 jours, est recevable.
Sur la demande de rectification
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties au terme des débats et, au vu des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification dans les termes du dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, étant rappelé que le Tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles au sein de l’établissement ONET AIRPORT SERVICES FLEX le 02 décembre 2025
DIT que le quatrième siège pour le collège ouvriers-employés est attribué à Madame [Z] [P] et non à Monsieur [D] [L] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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