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TJ 13001, 14 avr. 2026, RG 25/02011


Vérifier : TJ 13001, 14 avr. 2026, RG 25/02011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/02011
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
69de8343cdc6046d473bfbee

Texte de la décision

4,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN OMISSION DE STATUER

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02011 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6SN
(Lié au dossier RG : 25/122)

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Syndicat LES BASTIDES DE L’OLIVIER Représenté par son Syndic la SOCIETE NATIONALE DE GESTION, dont le siège social est [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BONIFACE

Société ISTRES FELIX GOUIN,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 801 353 491, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 14 Avril 2026

Le 14 Avril 2026
Grosse à :
Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A,
Maître Christelle ROSSI-LABORIE
Me Nicolas MERGER
EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue par RPVA au greffe de ce tribunal le 26 décembre 2025, les consorts [M] ont saisi le juge des référés en omission de statuer relativement à son ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 25/122) en ce qu'il a commis une omission de statuer dans sa décision en ne reprenant pas dans le dispositif de la décision le chef de mission concernant les appartements des consortts [M].

MOTIFS :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, le juge des référés était saisi de la demande d’expertise concernant les casquettes des appartements appartenant aux consorts [M].

Toutefois, les appartements des consorts [M] sont bien situés, au sein de la résidence [Adresse 1], lieu de l’expertise, et sont donc bien inclus dans la mission d’expertise.

En outre, il n’y a pas lieu à rendre l’ordonnance commune et opposable aux autres parties, puisque les deux instances ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 1er juillet 2025, comme cela ressort du chapeau de la décision, sans qu’il ne soit nécessaire que cela soit repris au dispositif.

La décision saisit sans équivoque l’expert de l’ensemble des désordres dénoncés, également par les consorts [M], qui, en outre, portent sur des parties communes et concernent donc également le syndicat des copropriétaires.

Il a donc bien été statué sur l’ensemble des demandes dont le juge des référés était saisi.

Il convient dès lors de rejeter la demande des consorts [M].

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande en omission de statuer en date du 26 décembre 2025,

DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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