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TJ 33063, 13 avr. 2026, RG 26/00044


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Date
13/04/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69de8548cdc6046d473c1d19

Texte de la décision

6,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50Z

Minute

N° RG 26/00044 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27F7

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL ACT
Me Loïc GUILLAUME

Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Loïc GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

E.U.R.L. D’ARCHITECTURE [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 24 novembre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF - a fait assigner l’EURL D’ARCHITECTURE [X] [T] et M.[T], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 31 336,53 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2025 ;
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens.

La demanderesse fait valoir que M.[T] a souscrit auprès d’elle un contrat n° 106473B à effet du 05 janvier 1995 pour couvrir la responsabilité professionnelle de l’EURL D’ARCHITECTURE [X] [T] dont il est l’associé unique ; qu’il a souscrit à cette occasion un engagement de coobligé solidaire ; que le contrat, résilié le 31 décembre 2007 suite au changement des conditions générales, a été transféré sous un autre contrat n° 132740B qui reprend dans son article préliminaire ; qu’à compter de septembre 2021, l’EURL a accusé des retards de cotisations qui n’ont jamais été apurés en dépit des échanges et de l’acceptation d’un échéancier qui n’a jamais été respecté ; que M. [T] a souscrit en février 2022 un contrat d’assurance auprès d’AXA ; que sur le solde de 68 707,78 euros restant dû en avril 2022, il ne s’est acquitté que d’une somme totale de 38 024,25 euros ; qu’il reste redevable d’une somme de 30 774,60 euros qu’il n’a jamais réglée malgré les nombreuses mises en demeure, dont la dernière en date du 06 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, l’EURL D’ARCHITECTURE [X] [T] et M.[T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et les défendeurs ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la MAF verse aux débats :
- la convention spéciale du 16 février 1995 ;
- le contrat d’assurance ;
- les mises en demeure ;
- la mise en demeure du 26 février 2025 reçue le 03 mars 2025

Il en ressort que les défendeurs sont redevables de la somme de 31 336,53 euros se décomposant comme suit :
- 30 774,60 euros correspondant au solde de la cotisation relative à la déclaration d’activités professionnelles 2021 comprenant le montant prévisionnel des travaux restant à exécuter après le 31 décembre 2021 sur les chantiers dont la date d’ouverture est antérieure au 31 décembre 2021 ;
- 39,03 euros ( 13,01 euros X 3) au titre des frais de rejet sur les prélèvements impayés entre le 31 octobre et le 31 décembre 2023 :
- 522,90 euros au titre de la cotisation complémentaire relative au sinistre MA-24-220-3321285-P-SEVERINI [Localité 4] ET LOISIRS.

Ils seront en conséquence condamnés solidairement, à titre de provision, au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025, date de réception de la mise en demeure du 26 février 2025.

Sur les autres demandes :

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la MAF les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs seront condamnés aux dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile

Condamne solidairement l’EURL D’ARCHITECTURE [X] [T] et M. [X] [T] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- la somme de 31 336,53 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025;

Condamne in solidum l’EURL D’ARCHITECTURE [X] [T] et M. [X] [T] aux entiers dépens, et à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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