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TJ 33063, 13 avr. 2026, RG 25/02333


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Date
13/04/2026
Numéro
25/02333
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69de859ecdc6046d473c23ad

Texte de la décision

6,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02333 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AMY

MI : 24/00001396

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques DAHAN
la SELARL RACINE [Localité 1]

COPIE délivrée
le 13/04/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC), SARL
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La compagnie MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelles
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [R] [P]
né le 1er avril 1991 à [Localité 4]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 29 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à BIGANOS et désigné Madame [H] [F] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 07 novembre 2025, la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC) a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société AMARBAT, titulaire des lots « gros-oeuvre » et « couverture – charpente », devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société AMARBAT ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Monsieur [R] [P] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur le mérite de l'action de la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC).

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [R] [P].

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société AMARBAT, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société AMARBAT, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC) justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [F].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC), sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [R] [P] ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [F] par ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société AMARBAT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société CONSULTING OPTIMISATION CONSTRUCTION (COC) conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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