TJ 33063, 13 avr. 2026, RG 25/02541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02541 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FLL
MI : 24/00000369
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL DGD AVOCATS
2 copies au au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SMABTP, société d’assurance mutuelles à cotisation variable
ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La SCI CAPCOM, société civile immobilière de construction-vente
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La SARL ADVENTO (anciennement SARL CAP ARCHITECTURE), société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH.INGENIERIE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Toutes représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
ès-qualité d’assureur :
- à la réclamation de la SARL ADVENTO (n° de police 146173004),
- à la DOC de la société SOGEDDA (n° de police 120135986),
- à la DOC de la SAS [U] [Z] (n° de police 124 378 507),
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès-qualité d’assureur :
- à la réclamation de la SARL ADVENTO (n° de police 146173004),
- à la DOC de la société SOGEDDA (n° de police 120135986),
- à la DOC de la SAS [U] [Z] (n° de police 124 378 507),
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès-qualité d’assureur :
- à la DOC de la société ATE ALU (n° de police 5286431204)
- à la DOC de la société INK (n° de police 4142558704)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès-qualité d’assureur :
- à la DOC de la SAS HOLDING SOCOTEC (n° de police 37503519274987),
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 février 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 7] à la TESTE DE BUCH et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 10 décembre 2026, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI CAPCOM, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET ont fait assigner les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ADVENTO, SOGEDDA et [U] [Z], et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ATE ALU, HOLDING SOCOTEC et INK devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, elles ont maintenu leur demande, faisant valoir qu’en raison des désordres affectant les bâtiments D et E de la résidence [Etablissement 1] 2, elles disposent d’un intérêt légitime à attraire à la cause les assureurs des sociétés intervenues dans le cadre des travaux litigieux. Elles s’opposent à la demande de mise hors de cause des MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société [U] [Z], indiquant que contrairement à ce qu’elles affirment, la société [U] [Z] est concernée par les désordres affectant les deux bâtiments.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATE ALU, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société INK a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés SOGEDDA, ADVENTO et [U] [Z] ont conclu au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertises à leur encontre en leur qualité d’assureur de la société [U] [Z]. Elles ont formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre, en leur qualité d’assureur des société ADVENTO et SOGEDDA.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions qu’elles n’étaient pas l’assureur de la société [U] [Z] au jour de l’ouverture du chantier de sorte que leur garantie civile décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée. Elles ajoutent qu’elles ne sont pas non plus l’assureur de celle-ci à la date de la réclamation de sorte que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HOLDING SOCOTEC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la mise en jeu de la police d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ADVENTO, SOGEDDA et [U] [Z], et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ATE ALU, HOLDING SOCOTEC et INK est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI CAPCOM, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI CAPCOM, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance prononcée le 19 février 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés ADVENTO, SOGEDDA et [U] [Z], et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ATE ALU, HOLDING SOCOTEC et INK, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI CAPCOM, la SARL ADVENTO et la SAS PROMOTION PICHET conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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