TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2JLK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. AW2F
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA CONFRERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 31 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte notarié du 30 septembre 2020, la société A.W.I. a mis à bail au profit de la SARL La Confrérie des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord). Conclu pour une durée de dix années à compter du 1er octobre 2020, le contrat a fixé le loyer annuel à 32 400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Suivant acte authentique du 23 juillet 2021, la société civile immobilière AW2F a acquis la propriété de l’immeuble.
Le 17 novembre 2025, à la suite d’impayés, la société AW2F a fait signifier à la société La Confrérie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 22 décembre 2025, la société AW2F a assigné la société La Confrérie devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 et soutenues oralement, la société AW2F, représentée par son avocat, demande de :
- constater que, si au jour du commandement du 17 novembre 2025 et de l’assignation du 22 décembre 2025, la Société la Confrerie se trouvait en situation d’impayés significatifs, celle-ci a régularisé, courant janvier 2026, l’ensemble des loyers, charges et accessoires dus à la SCI AW2F,
- dire en conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation initialement formées par la SCI AW2F, celle-ci entendant maintenir le bail commercial du 30 septembre 2020,
- dire et juger que la procédure engagée par la SCI AW2F n’est pas abusive, eu égard aux impayés existant lors de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation,
- débouter la société La Confrérie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter la société La Confrérie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Confrérie à verser à la SCI AW2F la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Confrérie aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025 et de l’assignation du 22 décembre 2025.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 et soutenues oralement, la société La Confrérie, représentée par son avocat, demande de :
- débouter la société AW2F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société AW2F à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre,
- condamner la société AW2F à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AW2F aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société AW2F de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion et de condamnation de la société La Confrérie au paiement de provisions à valoir sur l’indemnité d’occupation et au titre de l’arriéré locatif
La société AW2F indique que, la société la Confrerie ayant régularisé, courant janvier 2026, l’ensemble des loyers, charges et accessoires qu’elle lui devait, elle entend maintenir le bail commercial du 30 septembre 2020.
Elle demande de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation qu’elle avait initialement formées.
Il y a lieu d’accueillir cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société La Confrérie de condamnation de la société AW2F en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, en particulier du décompte arrêté au 16 décembre 2025 (pièce n°7 demanderesse), que la société La Confrérie a, au cours de l’année 2025, réglé les loyers échus systématiquement avec retard, qu’elle se trouvait en solde débiteur à l’égard de son bailleur depuis le 1er avril 2025 lorsque celui-ci lui a fait délivrer un commandement de payer le 17 novembre 2025, que ce commandement de payer portait sur la somme de 8 597,43 euros au titre des loyers et charges impayés, que la société La Confrérie a réglé les causes de ce commandement par virements bancaires du 16 décembre 2025, soit le dernier jour du délai imparti, que l’assignation en référé lui a été délivrée le 22 décembre 2025, cependant que le loyer du mois de décembre 2025, exigible le 1er décembre 2025, n’avait pas été réglé, qu’elle a réglé le loyer de décembre 2025 le 1er janvier 2026 et celui de janvier 2026, exigible le 1er janvier 2026, le 8 janvier 2026, que la société La Confrérie s’est donc trouvée en solde débiteur à l’égard de son bailleur de façon continue entre le 1er avril 2025 et le 8 janvier 2026, qu’au vu de la régularisation de l’arriéré, la société AW2F a abandonné ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au titre de l’arriéré locatif, manifestant son souhait de voir poursuivre le bail.
Quand bien même le commandement de payer du 17 novembre 2025 n’est pas resté infructueux, il résulte de ces circonstances que la société AW2F n’a pas commis de faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société La Confrérie de condamnation de la société AW2F en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, la société AW2F ayant été contrainte de faire délivrer un commandement de payer et de recourir à justice pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif et des loyers exigibles, il y a lieu de condamner la société La Confrérie aux dépens, y compris le commandement de payer du 17 novembre 2025 s’élevant à 171,65 euros, et de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la société La Conférie à payer à la société AW2F la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation initialement formées par la société AW2F ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société La Confrérie de condamnation de la société AW2F en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société La Confrérie aux dépens, y compris le commandement de payer du 17 novembre 2025 s’élevant à 171,65 euros ;
Condamne la société La Confrérie à payer à la société AW2F la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Rejette la demande formée par la société La Conférie en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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