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TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 26/00160


Vérifier : TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 26/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
69de894ccdc6046d473c6333

Texte de la décision

6,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00160 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N5T
SL/MHT

ORDONNANCE INTERPRÉTATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 14 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Mme [D], [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Mme [E] [X] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 14 Avril 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 6 août 2024 (n° RG 24/844), le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le litige opposant d’une part, Mme [D] [O], d’autre part, Mme [E] [L] et la SARL PVL Diagnostics Immobilier, M. [U] [Q] étant désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 octobre 2024, M. [U] [Q] a été remplacé par M. [A] [I] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 1er juillet 2025 (n° RG 25/605), les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL PVL Diagnostics Immobilier.

Par requête du 26 janvier 2026, Mme [D] [O], représentée par son conseil, demande l’interprétation de l’ordonnance du 6 août 2024 précitée sur le fondement des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile.

Par bulletin du 4 février 2026, les avocats des parties ont été invités à faire valoir leurs observations sur les mérites de la requête dans un délai de quinze jours et avisés que la requête serait, sauf avis contraire de leur part, traitée sans audience.

Les parties comparantes n’ont pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.

En l’espèce, il existe une ambiguité sur un chef de mission confié à l’expert formulé page 4 de l’ordonnance du 6 août 2024 comme suit : “dire si le diagnostic de performance énergétique du 8 août 2022 réalisé par la SARL PVL Diagnostics Immobilier a été réalisé conformément aux règles de l’art”, l’expert indiquant ne pas avoir d’observations à émettre sur la conformité de ce diagnostic aux prescriptions réglementaires et ne pas avoir la mission de donner un avis sur DPE établi pour le compte du demandeur (note de synthèse n°2 du 15 décembre 2025), cependant que Mme [O] estime que ce chef de mission suppose pour l’expert de vérifier la cohérence, l’exactitude et l’origine des données techniques renseignées par le diagnostiqueur, de confronter ces données aux caractéristiques réelles du bien et aux documents justificatifs disponibles, d’identifier les éventuelles erreurs de saisie ou de qualification ayant pu influencer le résultat du diagnostic et, le cas échéant, de s’adjoindre un sapiteur disposant des compétences techniques requises.

Au vu de l’ordonnance, non frappée d’appel, et dès lors que celle-ci peut être interprétée de deux manières, il y a lieu de faire droit à la demande d’interprétation et de préciser que l’ordonnance du juge des référés du 6 août 2024 doit être interprétée dans le sens que la mission de “dire si le diagnostic de performance énergétique du 8 août 2022 réalisé par la SARL PVL Diagnostics Immobilier a été réalisé conformément aux règles de l’art” suppose pour l’expert de vérifier la cohérence, l’exactitude et l’origine des données techniques renseignées par le diagnostiqueur, de confronter ces données aux caractéristiques réelles du bien et aux documents justificatifs disponibles et d’identifier les éventuelles erreurs de saisie ou de qualification ayant pu influencer le résultat du diagnostic, étant précisé que l’ordonnance du juge des référés du 6 août 2024 permet à l’expert désigné de prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Il y a lieu de dire que la mention de la présente décision interprétative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance précitée et que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, statuant sans audience, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 6 août 2024, n° RG 24/844,

Dit y avoir lieu à interprétation de l’ordonnance précitée ;

Dit qu’il y a lieu d’interpréter l’ordonnance pécitée en ce sens que la mission confiée à l’expert de “dire si le diagnostic de performance énergétique du 8 août 2022 réalisé par la SARL PVL Diagnostics Immobilier a été réalisé conformément aux règles de l’art” suppose pour l’expert désigné de vérifier la cohérence, l’exactitude et l’origine des données techniques renseignées par le diagnostiqueur, de confronter ces données aux caractéristiques réelles du bien et aux documents justificatifs disponibles et d’identifier les éventuelles erreurs de saisie ou de qualification ayant pu influencer le résultat du diagnostic.

Disons que la mention de la présente décision interprétative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance précitée ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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