TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/08380
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 25/08380 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZOJ
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
M. [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LOLETTO ARNALDO au titre d’une police n°59173082G001, inscrite au RCS de NIORT sous le n°542073580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[U]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.M.C.V. LA SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Société de droit étranger VERBEKE DIEPSONOERINGEN SARL
[Adresse 5]
[Localité 6] / BELGIQUE
défaillant
S.A. MAAF Assurances? Es-qualité d’assureur “responsabilité décennale” et es-qualité d’assureur “responsabilité civile professionnelle” de l’EURL [S]
[U]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LOLETTO ARNALDO
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE VINCENT DELSINNE
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. OPTIMHOME Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 491 698 643
[Adresse 8]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. Nathalie WALBECQ, Vincent DELAHOUSSE et Antoine DESPINOY, Notaires associés
[Adresse 9]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Avril 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] et [P] [D] épouse [E] ont fait édifier, courant 2010/2011, une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11].
Sont notamment intervenues, à l’acte de construire, les entreprises suivantes :
La société Atechelier d’Architecture Vincent Delsinne, en qualité de maître d’œuvre, La société Loletto Arnaldo, en charge du lot menuiseries ;La société Verbeke Diepsonoeringen, en charge du sondage du sol ;La société [S], en charge des lots gros œuvre, plomberie, isolation/platerie.
Suivant acte authentique en date du 25 mars 2014, Monsieur [O] [E] et [P] [D] épouse [E] ont fait donation de cet immeuble à leur fils, Monsieur [K] [E].
Suivant acte authentique instrumenté par la SCP « Nathalie Walbecq, Vincent Delahousse, Antoine Despinoy, Notaires Associés » en date du 18 décembre 2020, Monsieur [K] [E] a vendu ledit immeuble à Madame [Q] [I], pour un prix total de 305.000 euros.
La société Optimhome, agence immobilière, a accompagné ladite vente.
Alléguant des infiltrations affectant son bien, Madame [I] a, par exploits signifiés le 12 mai 2021, fait assigner en référé les consorts [E], la société Maaf Assurances (ès-qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Thibaut), la société Axa France Iard (ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Loletto Arnaldo), la société Atechelier d’Architecture Vincent Delsinne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 octobre 2021, le juge des référés de Lille a ordonné une expertise, désignant Monsieur [Y] [Z] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues et opposables à d’autres intervenants et assureurs suivant ordonnance de référé en date du 05 avril 2022.
Parallèlement, suivant exploits signifiés le 14 mai 2021, Madame [I] avait fait assigner au fond, aux fins de réparation :
Les consorts [E] ;La société Atechelier d’Architecture Vincent Delsinne ;La société Optimhome ;La société Maaf Assurances (ès-qualité d’assureur de Monsieur [S]) ;La société Axa France Iard (ès-qualité d’assureur de la société Loletto Arnaldo) ;La société Verbeke Diepsonoeringen ;La SCP de Notaires Nathalie Walbecq, Vincent Delahousse, Antoine Despinoy ;
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/04023 (laquelle a fait l’objet, d’une part, d’une jonction sous le même numéro avec l’instance enregistrée sous le n° RG 22/01717 opposant les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au sujet de la qualité d’assureur de la société Loletto Arnaldo et, d’autre part, d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire suivant ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022).
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juin 2024.
Madame [I] a notifié des conclusions en reprise d’instance le 15 juillet 2025 et l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 25/08380.
Parallèlement, la Maaf Assurances, ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Thibaut et assureur de responsabilité décennale de la société Loletto Arnaldo, a fait assigner, par exploit signifié le 02 septembre 2025, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société [S] à compter du 1er janvier 2011.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/10022.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la société Maaf Assurances sollicite la jonction des deux procédures susvisées.
* * *
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 25/08380, il est demandé au juge de la mise en état de procéder à la jonction des deux procédures (ou de constater l’absence de cause d’opposition à jonction) suivant conclusions d’incident ou message RPVA notifiés par voie électronique respectivement les :
08 octobre 2025, pour la SCP Nathalie Walbecq, Vincent Delahousse, Antoine Despinoy,27 octobre 2025, pour la société Axa France Iard,13 novembre 2025, pour Madame [I],27 février 2026, pour la société Atechelier d’Architecture Vincent Delsinne,26 février 2026, pour la société Optimhome.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [I] sollicite également, dans ses conclusions d’incident, la condamnation, à titre de provision sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile :
De la société Maaf Assurances en qualité d’assureur décennal de la société Thibaut et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Loletto Arnaldo et de la société Axa France Iard en qualité d’assureur décennal de la société Loletto Arnaldo à lui payer solidairement les sommes suivantes :55.817,15 euros à titre des travaux de reprise concernant les désordres liés aux menuiseries, au titre de la garantie décennale ;9.590,68 euros au titre des travaux de reprise concernant les désordres liés au toit terrasse, au titre de la garantie décennale ;9.600 euros au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux permettant de remédier aux désordres concernant le bardage, les menuiseries et la toiture ;De la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Thibaut à lui payer la somme de 151.412,44 euros au titre des travaux de reprises concernant les désordres et non-conformités relatives à la mise en œuvre du bardage sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;De tout succombant à lui payer une provision de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E] et la société Verbeke Diepsonoeringen n’ont pas constitué avocat.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/10022, la SMABTP sollicite également la jonction des deux procédures susvisées suivant conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026.
L'incident a été appelé à l'audience du 03 mars 2026, et a été mis en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est établi que les deux procédures enregistrées sous les n° RG 25/08380 et RG 25/10022 concernent les mêmes désordres et les mêmes parties, si bien qu’elles sont unies par un lien étroit et connexe justifiant qu’elles soient traitées et jugées ensemble, ce d’autant plus qu’aucune partie ne s’y oppose.
Par conséquent, la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/08380 et RG 25/10022 sera ordonnée sous le seul n° RG 25/08380.
II. Sur les demandes de provision formulées par Madame [I] :
Dans ses conclusions d’incident, Madame [I] sollicite les différentes sommes rappelées ci-dessus à titre provisionnel, faisant notamment valoir que l’allocation de provisions se justifie tant par l’absence de contestation sérieuse que par l’urgence de la situation.
Les parties concernées en défense n’ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, force est de relever que dès lors que l’action au fond de la requérante met en cause plusieurs intervenants et que des appels en garantie sont susceptibles d’être exercés, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pour laquelle plusieurs provisions sont sollicitées n’est pas caractérisé. Au surplus, Madame [I] ne caractérise aucune urgence justifiant de lui allouer une provision. Force est en effet de relever que les photographies produites dans les conclusions d’incident, qualifiées de « récentes », ne sont pas horodatées et qu’aucun procès-verbal de constat d’huissier n’est, par exemple, versé aux débats. De plus, les autres pièces versées au soutien de ses demandes de provisions, qui concernent son état de santé ou sa situation financière, datent des années 2022, 2023 ou 2024 et ne caractérisent donc aucune urgence.
Les questions relatives aux désordres, aux responsabilités et, le cas échéant, aux sommes allouées à Madame [I] nécessitent un examen approfondi et seront tranchées au fond par le tribunal saisi.
Madame [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes de provision formées devant le juge de la mise en état.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/08380 et RG 25/10022 sous le seul n° RG 25/08380 ;
Par décision susceptible de recours :
DÉBOUTONS Madame [Q] [I] de ses demandes de provisions ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions des défendeurs au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
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