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TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/01756


Vérifier : TJ 59350, 14 avr. 2026, RG 25/01756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01756
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69de899dcdc6046d473c68f5

Texte de la décision

12,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01756 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4CI
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

M. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2] - MAURITANIE
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024 dans l’instance portant le n°RG 24/836, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [D] [Z] à l’encontre de M. [C] [G], a imposé faire au défendeur de remettre en son état antérieur une ouverture qu’il avait agrandie ainsi qu’un appui de fenêtre qu’il avait élargi. Cette décision a imparti à M. [G] un délai de 15 jours à compter de sa signification pour réaliser cette remise en état. Cette condamnation a été assortie d’une astreinte provisoire pendant trois mois de 125 euros par jour de retard.

Par acte du 21 octobre 2025 délivré à sa demande, M. [Z] a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance susvisée.

Le défendeur a constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.

Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 27 février 2026, représenté, M. [Z] demande notamment de :
- procéder à la liquidation de l’astreinte,
- condamner le défendeur à lui verser 11 250 euros à ce titre,
- prononcer une astreinte définitive contre M. [G],
- condamner M. [G] à lui verser 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le défendeur aux dépens en ce compris les frais d’établissement du constat du commissaire de justice,
- débouter M. [G] de ses demandes.

Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [G] demande notamment de :
à titre principal,
- retenir l’existence d’une cause étrangère empêchant la réalisation de la remise en état,
- débouter le demandeur de ses demandes,
à titre subsidiaire,
réduire le montant dû au titre de l’astreinte provisoire à un montant symbolique,
à titre reconventionnel,
ordonner à M. [Z] de permettre, sans délai, l’accès par la porte de sa propriété,
en tout état de cause,
- débouter le demandeur de ses demandes,
- jugé irrecevable la pièce adverse n° 19,
- condamner le demandeur à lui verser 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le demandeur aux dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la pièce n° 19 produite par le demandeur

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ».
Dans un procès civil, licéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, le défendeur soutient que les photographies reproduites dans la pièce n° 19 du demandeur ont été prises dans les parties communes sans qu’il ne soit justifié du consentement des personnes qui y apparaissent, ni celui de M. [G].

La pièce a été produite le 27 février 2026 avec les dernières écritures du demandeur notifiées par voie électronique le même jour. Le défendeur a pu conclure la concernant de sorte qu’il ne peut alléguer un manque au principe de la contradiction la concernant.

Les photographies produites proviennent manifestement d’un enregistrement clandestin pratiqué par le demandeur.

Il appartient donc à la juridiction de se prononcer sur la proportionnalité de sa prise en compte au regard des éléments susvisés.

Les extraits de cet enregistrement continu des parties communes constitue une contravention manifeste à la protection de la vie privée et, au vu des circonstances de l’espèce, leur production ne présente pas un caractère proportionné de nature à vaincre leur illicéité flagrante sur le fondement du droit à la preuve.

Par conséquent, il convient d’écarter la pièce n°19 produite par le demandeur.

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

En vertu de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L.131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L.131-4 du même code dispose :
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

En l’espèce, la juridiction ayant prononcé l’astreinte provisoire s’est réservé le contentieux de sa liquidation. Il est manifeste que la remise en état ordonnée par la décision du 29 octobre 2024 n’est pas intervenue.

Au vu des éléments soumis, la réduction des ouvertures litigieuses à leur état antérieur illustre de façon manifeste le besoin d’un accès au toit desservi par un accès privatif appartenant à M. [Z].

Il est évident que, malgré les diligences renouvelées du défendeur en ce sens, M. [Z] a refusé l’accès au toit par l’accès privatif qu’il détient au sein de l’immeuble et que, par cette attitude prolongée du demandeur a empêché l’exécution de la remise en état par M. [G].

Dès lors, sans qu’il soit besoin de rentrer dans le détail des argumentations qui illustre la vivacité de la discorde entre les parties, il y a lieu de retenir que M. [G] a été confronté à un obstacle insurmontable résultant de façon directe et patente de l’attitude de M. [Z].

Par conséquent, il convient de supprimer en totalité l’astreinte provisoire initiale.

En revanche, il convient de prévoir une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande reconventionnelle

En l’espèce, les modalités de la nouvelle astreinte retenue rendent sans objet la demande reconventionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’accès réclamée par le défendeur.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner le demandeur aux dépens compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles il a initiée sa demande de liquidation de l’astreinte initiale.

Sur les frais irrépétibles

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées par les deux parties au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ecarte des débats la pièce n°19 produite par M. [Z] ;

Retient que M. [Z] a fait obstacle à la remise en état ordonnée à M. [G] par l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 dans l’instance portant le n°RG 24/836 ;

Supprime en totalité l’astreinte provisoire fixée par l’astreinte provisoire initiale ;

Fixe une nouvelle astreinte provisoire assortissant l’injonction faite à M. [G] par l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 dans l’instance portant le n°RG 24/836 qui courra, passé le délai d’un mois à compter du jour où M. [Z] remettra à M. [G] la ou les clés de l’accès privatif desservant le toit situé devant les ouvertures litigieuses ;

Fixe, passé le délai d’un mois susvisé, à 125 euros (cent vingt-cinq euros) par jour de retard pendant trois mois le montant de la nouvelle astreinte provisoire ;

Précise que M. [G] devra faire établir, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l’achèvement de la remise en état, à ses frais et par le commissaire de justice de son choix un constat de la réalisation des travaux de remise en état ainsi que de la restitution de la ou des clés à M. [Z] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 20 euros (vingt euros) par jour de retard ;

Ordonne à M. [G], à ses frais, d’adresser copie intégrale dudit constat à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les cinq jours ouvrables de son établissement ;

Se réserve le contentieux de la liquidation de cette nouvelle astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle présentée par M. [G] ;

Condamne M. [Z] aux dépens de l’instance ;

Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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