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TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01703


Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01703
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69de89eacdc6046d473c6e6e

Texte de la décision

23,169 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01703 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWY
AFFAIRE : [Q] [I] veuve [R], [F] [R], [H] [R] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [G], [S] [G], Syndic. de copro. [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Q] [I] veuve [R]
née le 14 Juillet 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [F] [R]
née le 02 Mai 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [R]
né le 09 Octobre 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Madame [S] [G]
née le 02 Février 1955 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES LE MOULIN A VENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [M] [B] [P]
née le 15 Janvier 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2025 - Délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 14 Avril 2026

Page /

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er juin 2006, Monsieur [N] [R] et Madame [Q] [I], son épouse (les époux [R]), ont acquis un appartement au 9ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], dénommé « [Adresse 1] » et soumis au statut de la copropriété.

Des infiltrations d'eau sont apparues dans le salon l'appartement des époux [R], à l'aplomb de la terrasse de l'appartement situé au 10ème étage, appartenant à Mesdames [S] [G] et [M] [P].

Dans un rapport d'expertise dommages-ouvrage en date du 23 août 2006, la SAS EURISK a constaté la présence de deux fissures infiltrantes au niveau de la dalle du plafond de l'appartement des époux [R], sèches au jour de son intervention.

Des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse ont été commandés à la société ECEC ETANCHEITE.

Le 03 juillet 2007, de nouvelles infiltrations sont apparues au plafond du salon de l'appartement des époux [R].

Le 02 avril 2011, Monsieur [N] [R] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants, Madame [F] [R] et Monsieur [H] [R] (les consorts [R]).

Au mois de juillet 2012, de nouvelles infiltrations d'eau ont eu lieu dans l'appartement.

Par courrier en date du 04 décembre 2016, Madame [R] informait la régie que de nouvelles infiltrations d'eau sont apparues au plafond du séjour et de la salle à manger des consorts [R].
Des infiltrations ont encore eu lieu en 2019.

Dans un rapport daté du 13 octobre 2020, la société HYDROTECH a identifié trois zones sinistrées distinctes et souligné qu'elles se trouvaient au droit de la terrasse et du balcon de l'appartement de Mesdames [S] [G] et [M] [P]. Elle a indiqué que les infiltrations au plafond du salon avaient pour cause un défaut d'étanchéité des joints de solin et de la reprise au mastic de la jonction des murets dans l'angle au fond à droite de la terrasse. Elle a observé un joint dégradé dans un angle du cadre de la porte fenêtre donnant sur le balcon, pouvant être à l'origine des infiltrations dans la salle à manger.

Dans un rapport daté 18 janvier 2021, la société HYDROTECH a noté un défaut d'étanchéité du châssis de la fenêtre du salon de l'appartement de Mesdames [S] [G] et [M] [P], conduisant à des infiltrations au travers du sol dudit salon, puis dans la salle à manger de l'appartement des consorts [R].

Dans un rapport daté du 28 janvier 2022, le cabinet EXPERT'IS, mandaté par l'assureur des consorts [R], a conclu que les infiltrations dans leur salon résultaient d'une défectuosité de la bande soline en périphérie de la terrasse en surplomb. Il a expose que les infiltrations dans la salle à manger avaient pour origine la défectuosité du joint assurant l'étanchéité entre le dormant de la « menuiserie » de l'appartement de Mesdames [S] [G] et [M] [P] et la maçonnerie de l'immeuble.
De nouvelles infiltrations ont eu lieu le 08 octobre 2024.

Le 14 octobre 2024, Maître [Y], commissaire de justice mandaté par les consorts [R], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations de l'appartement de ses mandants.

Dans un rapport daté du 04 mars 2025, le cabinet EUREXO [Localité 2] a conclu que ces infiltrations d'eau étaient imputable à un débordement accidentel de la terrasse et du balcon de l'appartement de Mesdames [S] [G] et [M] [P].

Le 31 juillet 2025, Madame [T] [D], clerc habilité, mandatée par les consorts [R], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations de l'appartement de ses mandants.

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 16 septembre 2025, les consorts [R] ont fait assigner en référé
Madame [S] [G] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de Madame [S] [G] ;
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » ;
aux fins d'expertise in futurum et de paiement d'une provision ad litem.

A l'audience du 21 octobre 2025, les consorts [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
leur donner acte de ce qu'ils entendent interrompre la prescription des actions relatives aux désordres faisant l'objet de la procédure ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2 000,00 euros à titre de provision ad litem ;
condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais des constats par commissaire de justice, dont distraction au profit de Maître Manon HOUTIN, avocate.

Mesdames [S] [G] et [M] [P], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
faire droit à la demande d'intervention volontaire de Madame [M] [P] ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
débouter les Demandeurs de leurs demandes de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles ;
réserver les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre de ce qu'il préconise la mise en place d'une réunion technique amiable et contradictoire entre les parties, sans qu'il ne soit nécessaire d'instruire immédiatement de manière judiciaire ;
à défaut, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
compléter l'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

De même, une décision de « donner acte »  étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas de véritables prétentions (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).

Sur l'intervention volontaire à l'instance de Madame [M] [P]

Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »

En l'espèce, Madame [M] [P] demande à intervenir volontairement à l'instance, en qualité de copropriétaire de l'appartement situé au 10ème étage, au dessus de celui des consorts [R].

Par conséquent, il conviendra de recevoir Madame [M] [P] en son intervention volontaire à l'instance.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les infiltrations d'eau récurrentes dans l'appartement des consorts [R] et les rapports de recherches de fuites ou des experts d'assurance, ainsi que les procès-verbaux de constat, démontrent que l'origine exacte des infiltrations n'a pas été déterminée, ou que des causes d'infiltrations successives sont apparues, sans que les travaux engagés depuis 2006 ne permettent d'y remédier de manière efficace et pérenne.

La qualité d'assureur de Madame [S] [G] n'est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD et ressort des constats amiables de dégâts des eaux.

Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires et de Mesdames [S] [G] et [M] [P] dans leur survenance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [R] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [R] et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la demande de provision ad litem

L'article 14, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Il est par ailleurs de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, le fait que l'appartement des consorts [R] soit affecté de dommages, causés par les infiltrations d'eau, est indéniable.

Il ressort du courriel adressé par Madame [Q] [R] au Syndicat des copropriétaires le 23 octobre 2024, que les travaux de réparations des dommages causés par des infiltrations datant de 2019 n’avaient pas été réalisés à cette date.

Il apparaît également que les défauts d'étanchéité à l'origine de ces infiltrations, relevés dans les rapports de la société HYDROTECH du 13 octobre 2020 et de la société EXPERT'IS du 28 janvier 2022, sont localisés tant en parties communes, au niveau des solins et de la jonction d'éléments de maçonnerie, qu'en parties privatives, au niveau de l'étanchéité du châssis de la porte-fenêtre de l'appartement de Mesdames [S] [G] et [M] [P] avec la maçonnerie.

En effet, contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, les solins cités dans ces rapports sont ceux protégeant les relevés d'étanchéité en périphérie de la terrasse, de sorte qu'ils relèvent, en application de l'article VII, A, 2°, du règlement de copropriété (p. 50), de « l'étanchéité » et donc des parties communes, sans démonstration de sa part du fait qu'un défaut de leur entretien soit imputable à Mesdames [S] [G] et [M] [P].

Il s'ensuit qu'une preuve suffisante de l'origine d'au moins une partie des dommages causés à leur bien est rapportée par les Demandeurs pour retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et de Mesdames [S] [G] et [M] [P].

S'agissant de l'étendue de l'obligation indemnitaire, elle est à l'évidence supérieure à 2 000,00 euros au regard de l'étendue des dommages établis par les procès-verbaux de constat.

Il importe peu, à ce titre, que la part d'imputabilité des dommages aux infiltrations trouvant leur origine dans les parties communes ou privatives ne soit pas déterminée, ni celle de la contribution aux désordres des infiltrations ultérieures, qui engageraient également la responsabilité soit du Syndicat des copropriétaires ou des propriétaire de l'appartement du 10ème étage, dès lors que toutes ces infiltrations ont indissociablement concouru à causer les dommages aujourd'hui constatés.

Enfin, il est certain que le coût des investigations à réaliser dans le cadre de l'expertise judiciaire excédera la somme de 2 000,00 euros.

Par conséquent, il conviendra de condamner, in solidum, le Syndicat des copropriétaires, Mesdames [S] [G] et [M] [P], ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, à payer aux consorts [R] une provision ad litem d'un montant de 2 000,00 euros.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Or, les frais d'expertise constitueront l'essentiel des dépens et une provision ad litem est accordée aux Demandeurs.

Par conséquent, les consorts [R] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Manon HOUTIN, avocate.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les consorts [R], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

RECEVONS Madame [M] [P], en son intervention volontaire à l'instance ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [C] [V]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des désordres allégués par les consorts [R] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 7] à [Localité 6], Mesdames [S] [G] et [M] [P] et la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, à payer aux consorts [R] une provision ad litem d’un montant de 2 000,00 euros ;

CONDAMNONS provisoirement les consorts [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Manon HOUTIN, avocate, à recouvrer directement contre les consorts [R] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;

REJETONS la demande des consorts [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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