TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 25/01779
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01779 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GMJ
AFFAIRE : [Y] [E] [G], [U] [O] [J] [F], [L] [N], [C] [W] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ [I], Compagnie d’assurance ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUN AG SUCCURSALE FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E] [G]
né le 09 Octobre 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [O] [J] [F]
née le 05 Février 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [N]
née le 25 Septembre 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [W]
né le 20 Septembre 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUN AG SUCCURSALE FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société [I]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2025 - Délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 14 Avril 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 03 mai 2022, la SAS QOKKA INVEST a vendu à Madame [L] [N] un appartement en souplex (lot n° 2) et une place de stationnement, n° 12 (lot n° 28), au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 6] à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6]) et soumis au statut de la copropriété, l'appartement étant vendu en l'état, fluides et réseaux en attente.
Par acte authentique en date du 26 octobre 2022, la SAS QOKKA INVEST a vendu à Monsieur [Y] [G] un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 6) et une place de stationnement, n° 11 (lot n° 27), au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8], l'appartement étant vendu en l'état, fluides et réseaux en attente.
Par acte authentique en date du 08 janvier 2024, la SAS QOKKA INVEST a vendu à Madame [U] [F] et Monsieur [C] [W] un appartement en souplex (lot n° 5) et deux places de stationnement, n° 10 et 15 (lots n° 26 et 31), au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 6] à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 8], l'appartement étant vendu en l'état, fluides et réseaux en attente.
Les travaux d'aménagement des lots privatifs ont été confiés à la SAS [I] et ont été réceptionnés :
le 22 décembre 2022, avec réserves, pour ceux relatifs à l'appartement de Monsieur [Y] [G] ;
à une date indéterminée, pour ceux portant sur les appartements de Madame [L] [N] et de Madame [U] [F] et Monsieur [C] [W].
La société GIBECO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires au sujet de l'humidité des appartements en rez-de-chaussée et souplex, a établi un rapport de diagnostic en date du 14 novembre 2024, relevant notamment la présence de regard des descentes d'eau pluviales non étanchés à proximité des façades et l'absence ou le caractère factice des grilles d'aérations des menuiseries extérieures.
Par courrier recommandé en date du 02 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS [I] en demeure de remédier à différents désordres, en particulier à l'affaissement de l'escalier de l'appartement de Madame [U] [F] et Monsieur [C] [W] et aux infiltrations d'eau, ainsi qu'à la présence d'humidité dans les appartements en souplex ou rez-de-chaussée.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 25/00520), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [Q] [A], propriétaire d'un appartement au sein du même immeuble d'habitation, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [I] et de son assureur, au sujet des désordres affectant son logement, laquelle a été confiée à Monsieur [B] [M], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Madame [L] [N], Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [F] et Monsieur [C] [W] (les copropriétaires) ont fait assigner en référé
la SAS [I] ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la SAS [I] ;
aux fins d'expertise in futurum et en paiement d'une provision.
A l'audience du 21 octobre 2025, les copropriétaires, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum les Défenderesses à leur payer une provision ad litem d'un montant égal à celui de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;
condamner in solidum les Défenderesses à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS [I], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu'elle formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
désigner Monsieur [B] [M] en qualité d'expert ;
juger que la demande de désignation de Monsieur [B] [M] consiste en réalité en un élargissement de sa mission initiale fixée suivant ordonnance de référé du 17 juin 2025 ;
rejeter les autres demandes de les copropriétaires ;
condamner solidairement les copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, si les pièces produites permettent de retenir que les travaux réalisés par la SAS [I] sont affectés de désordres, il ne saurait être imparti à l'expert de relever, en lieu et place des Demandeurs à l'expertise, les « non-finitions, désordres, défauts de conformité, défaut de livraison » affectant leurs logements respectifs, celui-ci ne pouvant être commis pour établir un audit des lieux.
De même, aucune pièce produite par les copropriétaires ne rend vraisemblable un défaut de conformité à la réglementation thermique 2012, qui dont la suspicion ne procède que de leurs allégations.
L'expertise sera donc limitée aux seuls désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité excessive des logements de copropriétaires, tels que notamment décrits par les pièces n° 8, 9 et 15), et à ceux qui ressortent des photographies produites en pièces 16, 17, 19 à 22.
La qualité d'assureurs de la SAS [I] n'est pas contestée par la compagnie assignée.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de les copropriétaires et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864).
En l'espèce, les Demandeurs affirment, de manière péremptoire, que la responsabilité de la SAS [I] serait manifestement engagée, alors que :
la teneur des travaux réalisés dans l'appartement de Madame [L] [N] n'est pas établie ;
la date de réception des travaux confiés à la SAS [I] n'est connue que pour ceux réalisés dans l'appartement de Monsieur [Y] [G], et conduirait à ce que l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement soit forclose, de même que celle fondée sur la garantie de bon fonctionnement ;
il n'est pas démontré que les désordres d'infiltration d'eau soient imputables aux travaux de la SAS [I], alors qu'elle n'a procédé qu'aux aménagements intérieurs et que les travaux de « rénovation, ravalement de façades et division en plusieurs logements de la maison existante » ont été réalisé avant la conclusion des ventes, par une société non citée dans les actes ;
il n'est pas justifié, avec l'exigence requise en référé, du fait que les désordres susceptibles d'affecter les travaux réalisés par la SAS [I] procèdent d'une faute de sa part, ou revêtent le niveau de gravité prévu par les articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Dès lors, les Demandeurs ne démontrent pas que la SAS [I] serait débitrice à leur égard d'une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, ce dont il s'ensuit qu'elle ne saurait davantage être condamnée au paiement d’une provision ad litem.
En l'absence de responsabilité évidente de son assurée, les Demandeurs ne justifient pas de la mobilisation des garanties de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les copropriétaires seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les copropriétaires, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que la SAS [I], dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [T] [K] [D]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Port. : 06 80 91 90 93
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite des travaux successifs ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l'existence des désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité excessive des logements des copropriétaires, tels que notamment décrits par les pièces n° 8, 9 et 15, et de ceux qui ressortent des photographies produites en pièces 16, 17, 19 à 22, allégués par les copropriétaires, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les copropriétaires devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacun par Madame [L] [N], par Monsieur [Y] [G] et par Madame [U] [F] et Monsieur [C] [W], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 11] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem des copropriétaires ;
CONDAMNONS provisoirement les copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des copropriétaires et de la SAS [I] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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