TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 26/01202
Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 26/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 avril 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [T] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13 avril 2026 à 18 heures 02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1209;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Avril 2026 reçue et enregistrée le 13 Avril 2026 à 14 heures 52 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXB;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [P]
né le 11 Février 1992 à [Localité 2] (ALBANIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me LEFEVRE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [P] été entendu en ses explications ;
Me LEFEVRE Stéphanie, avocat de [T] [P], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXB et RG 26/1209, sous le numéro RG unique N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXB ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de dix-huit mois, a été notifiée à [T] [P] le 25 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2026 notifiée le 10 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de [T] [P] sollicite, in limine litis, dans des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la remise en liberté de son client en faisant valoir que les actes d’investigations consistant dans la consultation des fichiers sont intervenus dans le délai compris entre la mise à disposition de l’intéressé, le 10 avril 2026 à 8 heures, et son interpellation, le même jour, à 8 heures 50, l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du placement en retenue de [T] [P] ayant été consignée le 10 avril 2026 à 9 heures ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’AIN sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées considérant que le contrôle opéré en application de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale a été réalisé conformément aux textes ; que la procédure est régulière ;
Attendu qu’aux termes de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
.../...”
Attendu en l’espèce, que [T] [P] a fait l’objet d’un contrôle le 10 avril 2026, à 8 heures [Adresse 1] à [Localité 3], soit dans la bande des 20 kms avec la frontière, lors d’un contrôle aléatoire d’identité mis en oeuvre de 8 heures à 10 heures par la police aux frontières de l’Ain ; qu’il n’a pas été en mesure lors de ce contrôle de fournir aucun document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national ; que la notification de son placement en retenue est intervenue en conséquence à 9 heures 10 alors même que le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été informé du placement en retenue de l’intéressé à 9 heures selon le procès-verbal joint à la procédure ; qu’il ait été procédé à une consultation des fichiers (FPR, FNE) concomitamment à son contrôle et conduisant à son interpellation dès lors que la consultation du fichier FNE est revenue positive et que [T] [P] n’était pas en faculté de justifier de document de voyage ne rend pas la procédure de contrôle irrégulière ;
Attendu en conséquence, que le moyen soulevé est donc rejeté, le contrôle d’identité auquel a été soumis [T] [P] étant jugé comme régulier ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 avril 2026, reçue le 13 avril 2026, [T] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- s’agissant de la légalité externe :
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
- s’agissant de la légalité interne :
- de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention;
A - S’agissant de la légalité externe
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite
et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger
est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en
rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins
de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est
opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004,
Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture de l’Ain est datée et signée pour la préfète et par délégation par la cheffe du bureau de
l’éloignement et du contentieux, la délégation de signature étant jointe à la requête ;
En conséquence, ce moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize
heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives
propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à
garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace
pour l'ordre public que l'étranger représente
[T] [P] soutient que la décision préfectorale serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen
sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation ;
S’il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA précité que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se
doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa decision, mais l'autorité administrative
n'a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté et il suffit
que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la
situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa decision ;
Attendu en l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture de l’Ain a rappelé les circonstances ayant conduit au placement en retenue
de l’intéressé suite au contrôle opéré par les agents de police aux frontières de l’Ain ; dans sa décision, la préfecture fait état de la situation
de famille de [T] [P] (marié avec un enfant à charge scolarisé en France) ; qu’il déclare être en possession d’un passeport dont
qu’il ne peut présenter, pas plus qu’il ne peut justifier d’un justificatif de domicile ; que s’il a déjà déposé deux demandes d’asile, elles
ont été rejetées et, qu’il ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité permettant de conduire à son maintien sur le territoire ;
Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [T] [P] et ne présentent pas un caractère stéréotypé
; qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B - S’agissant de la légalité interne
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloigneemnt et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Attendu qu’il ne doit être en revanche constaté qu’aucune menace à l’ordre public ne saurait être relevée à son endroit, dès lors qu’il n’est justifié en l’espèce d’aucune condamnation prononcée par une juridiction pénale française, de sorte que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, il n’en demeure pas moins que ce seul critère n’apparait pas décisif dans la décision de l’administration au regard de ce qui précède relativement aux risques de fuite et ne saurait à lui seul entrainer l’invalidation de l’arrête querellé ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu' il y a lieu de rejeter la requête présentée par [T] [P] ;
- Sur le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale
[T] [P] soutient que son placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale;
Nénanmoins, la préfecture rappelle dans sa décision que sa femme et son enfant vivent en France ;
En l’espèce, ce n’est pas tant le placement en rétention qui pourrait éventuellement porter atteinte au droit reconnu par l’article 8 de la CEDH que l’éloignement de l’intéressé vers l’Albanie, étant rappelé que la contestation de l’OQTF dont il fait l’objet ne relève pas de l’office du juge judiciaire mais bien de celui du juge administratif;
En conséquence, le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale ne pourra là encore qu’être écarté et la régularité de la décision de placement en rétention sera constatée;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 à xxxx, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
Attendu que [T] [P] a sollicité à titre subsidiaire, une assignation à résidence, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de justifier de la remise de son passeport ;
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXB et 26/1209, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01202 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXB ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS recevable la requête de [T] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [P] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [P] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.