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TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/05761


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Date
14/04/2026
Numéro
25/05761
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69de8d83cdc6046d473cad47

Texte de la décision

7,560 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle CAILLABOUX ; ASSOCIATION DES DENTISTES SPECIALISES ET OMNIPRATICIENS (ADSO)

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05761 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ3X

N° MINUTE : 2-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917

DÉFENDERESSE
ASSOCIATION DES DENTISTES SPECIALISES ET OMNIPRATICIENS (ADSO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de CELMA-BERNUZ Inès, Greffière lors de l’audience,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré

Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05761 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ3X

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un contrat daté du 21 juillet 2022 conclu entre elle et l’Association des dentistes spécialisés et d’omnipraticiens (ADSO) portant sur l’installation et la location, pendant une durée de 63 mois, de matériel de téléphonie (1 IPBX et 5 postes), moyennant le paiement d’un loyer de 360 euros HT soit 432 euros TTC euros T.T.C. par trimestre, et d’échéances impayées depuis le mois de juillet 2023, l’ayant amenée à résilier le contrat par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, la S.A.S. GRENKE LOCATION a, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, assigné l’Association des dentistes spécialisés et d’omnipraticiens (ADSO) devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes:
878,41 euros T.T.C. au titre des loyers impayés, assortie des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2024,5184 euros TTC au titre des loyers à échoir,518,40 euros correspondant à 10% du montant des loyers à échoir,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience du 9 février 2026, la S.A.S. GRENKE LOCATION a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la demande en paiement de la société GRENKE LOCATION

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, suivant les termes du contrat versé au débat, le contrat peut être résilié par le bailleur par suite du non-paiement d'un loyer trimestriel ou de trois loyers mensuels consécutifs, et en cas de résiliation, le bailleur percevra en sus des loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, et, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

La société GRENKE LOCATION justifie avoir mis en demeure l’Association de Dentistes Spécialisés et d’Omnipraticiens par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2024 de régler les loyers impayés sous peine de mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat.

Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024, et faute de régularisation des impayés, la société de location lui a notifié la résiliation du contrat et lui a demandé de restituer le matériel loué et de payer la somme de 6102,41 euros à titre d’indemnité de résiliation.

Les loyers échus impayés s’élevaient lors de la résiliation du contrat à la somme de 864 € TTC.

S’agissant des loyers restant à échoir, ils s’élevaient à la somme de 4320 euros HT, soit à la somme de 5184 euros TTC.

En application du contrat du 21 juillet 2022, d’une durée de 63 mois, l’Association de Dentistes Spécialisés et d’Omnipraticiens sera condamnée à payer ces sommes à la société GRENKE LOCATION ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 octobre 2024, soit à compter du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été avisée, étant précisé que la clause contractuelle relative aux intérêts de retard n’est applicable qu’à compter de la résiliation du contrat et que les intérêts courent au taux légal à compter d’une mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.

La somme supplémentaire égale à 10% de ces montants cumulés s’analyse en une clause pénale, qui, en l’espèce, revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le bailleur. Il convient donc de la réduire à la somme de 60 € en application de l'article 1231-5 du code civil, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 22 octobre 2024.

Enfin, en application des dispositions combinées de l’article L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce, et de la clause 8.1 du contrat conclu entre les parties, l’Association de Dentistes Spécialisés et d’Omnipraticiens sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’Association de Dentistes Spécialisés et d’Omnipraticiens, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée par ailleurs à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Association de Dentistes Spécialisés et d’Omnipraticiens à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
864 € TTC au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,5184 € TTC au titre des loyers restant à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,60 € au titre de la clause pénale,40 euros au titre des frais de recouvrement
REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE l’Association de Dentistes Spécialisés et d’Omnipraticiens à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Association de Dentistes Spécialisés et d’Omnipraticiens aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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