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T. com. 7802, 16 sept. 2025, n° 2024F00076


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Date
16/09/2025
Numéro
2024F00076
Lieu / cour
7802
Id
69de8df5cdc6046d473cb4ac

Texte de la décision

5,353 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 04

N° RG : 2024F00076

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Non comparante

DÉFENDEUR

SAS NOUVELLE CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Franck AMRAM, Avocat [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 27 mai 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France, ci-après ACI BTP, réclame la somme de 24 799,96 euros à la société Nouvelle construction, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2022 à juillet 2023 inclus.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 12 Janvier 2024 selon les modalités prévues à l'article 654, du code de procédure civile, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, dont le siège est situé [Adresse 5], a assigné la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 843 521 832, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 7 février 2024, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 27 Mai 2025.

L'ACI BTP a indiqué, par courrier en date du 12 février 2025 de sa demande de désistement d'instance, en raison du règlement des causes de l'assignation.

La SAS NOUVELLE CONSTRUCTION ne s'y est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

SUR L'ORALITE DES DEBATS

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».

En l'espèce, à l'audience, aucune des parties ne se présente ni personne à leur place ; les parties n'ont pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, leurs écritures ne peuvent donc être prises en considération, sous réserve de ce qui suit concernant l'ACI BTP.

L'ACI BTP a indiqué, par courrier du 13 février 2025, se désister de son instance.

En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; tel est le cas en l'espèce.

Il est constant qu'un désistement produit immédiatement son effet extinctif.

En conséquence, le désistement est régulier et recevable.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; tel est le cas en l'espèce, vu l'absence du défendeur à l'audience.

En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à l'ACI BTP de son désistement d'instance, de le déclarer parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.

SUR LES DEPENS

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

SUR LE DELIBERE

Le tribunal a fait savoir aux parties qu'il rendrait sa décision le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Donne acte à la société l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de son désistement d'instance,

Constate que la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION n'a présenté aucune défense au fond

ou fin de non-recevoir,

Dit le désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

Laisse à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière

Le président.

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