TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 24/01510
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01510
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TC2
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
Madame [N] [I] séparée [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire #D0941
S.C.I. ETCA
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 14 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TC2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 11 septembre 2008, la banque LE CREDIT LYONNAIS ( LCL) a consenti à M. [U] [T] et à Mme [N] [T] née [I] un prêt immobilier d’un montant de 500.000 € au taux initial de 5.05% l’an. La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution.
Aux termes d’une offre acceptée le 23 août 2016, le LCL a consenti à M. [U] [T] et à Mme [N] [T] née [I] un prêt immobilier d’un montant de 86.804,58 €, au taux initial de 1% l’an. La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution.
Aux termes d’une offre acceptée le 23 août 2016, le LCL a consenti à M. [U] [T] et à Mme [N] [T] née [I] un prêt immobilier d’un montant de 142.891,41 €, au taux initial de 1,35% l’an. La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution.
Aux termes d’une offre acceptée le 19 juin 2017, le LCL a consenti à la SCI ETCA un prêt immobilier d’un montant de 130.299,87 euros au taux initial de 1,30%. M. [U] [T], Mme [N] [T] née [I] et la société CREDIT LOGEMENT se sont portés caution.
Toutefois, la SCI ETCA, M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances de ces prêts et la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes auprès du LCL.
Par exploit en date des 26 et 28 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné devant le tribunal de céans la SCI ETCA, Mme [N] [I] épouse [T] et M. [U] [T].
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande de :
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Vu l'article 2310 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Vu les articles L722-2 et L721-4 du code de la consommation,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Dire et juger irrecevable Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 2.131,21 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 86.804,58 €,
- la somme de 7.737,72 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 500.000 €,
- la somme de 2.321,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 142.891,41 €,
Condamner solidairement la SCI ETCA, M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 3.438,80 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16.02.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 130.299,87 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code Civil.
Condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives, suivant l’article L512-2 du CPCE.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
- que la procédure de surendettement de Mme [T] est inopérante à l’égard de la SCI ETCA ; qu’elle n’entraine également aucune conséquence pour le CREDIT LOGEMENT qui est parfaitement fondé à obtenir un titre exécutoire ;
- que Mme [T] est irrecevable à demander un sursis à statuer qui aurait dû être demandé en début d’instance ; que, sur le fond, elle n’a pas effectué une telle demande auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise ; qu’en outre, le sursis à statuer est accordé jusqu’au prononcé de la recevabilité de son dossier alors qu’en l’espèce cette décision a déjà été prononcée.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 août 2025, Mme [N] [I], épouse [T], demande de :
RECEVOIR les présentes conclusions et pièces,
Vu les articles L.711-1 et suivants et L.722-2 du Code de la consommation,
A titre principal,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la suspension de l’instance, compte tenu de la situation de surendettement de Mme [I] et ce, jusqu’à l’issue de la procédure de traitement du surendettement, sans pouvoir excéder deux années,
STATUER ce que de droit quant à l’article 700 u Code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
- qu’elle a demandé la suspension des poursuites conformément à l’article L 722-2 du Code de la consommation ;
- que M. [T], qui est commandant de bord, n’est plus en procédure de surendettement depuis mars 2024 et devrait pouvoir faire l’objet d’une procédure de saisie sur son salaire ;
- que la saisie immobilière du bien qu’elle occupe entrainerait sa vente.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, la SCI ETCA et M. [U] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
L’article L 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ».
S'il résulte de l'article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, cette disposition n'interdit pas pour autant à tout créancier de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire dès lors qu’une assignation en paiement ne constitue pas une procédure d'exécution.
En l’espèce, le 28 août 2024, Mme [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a été déclarée recevable le 15 octobre 2024.
Dès lors que le CREDIT LOGEMENT a engagé cette action en justice pour obtenir un jugement, ce qui ne constitue pas une voie d’exécution, sa demande ne peut pas être rejetée seulement parce que le dossier de surendettement de Mme [I] a été déclaré recevable. La demande de suspension d’instance doit donc être rejetée, étant précisé que le CREDIT LOGEMENT devra recouvrer sa créance selon les modalités précisées par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise.
Si Mme [I] fait valoir qu’une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 janvier 2019 et que la procédure de divorce est toujours en cours alors que son mari qui est commandant de bord perçoit 20.000 euros de salaire chez Air France ce qui permettrait au CREDIT LOGEMENT de se retourner contre ce dernier pour obtenir le paiement des sommes dues, il y a lieu de rappeler que pour pratiquer une voie d’exécution comme par exemple une saisie sur salaire, il est nécessaire pour le CREDIT LOGEMENT d’obtenir un jugement.
Sur le fond, Mme [I] ne conteste pas la créance du CREDIT LOGEMENT.
La créance de la société CREDIT LOGEMENT est justifiée par les différentes pièces versées aux débats et notamment :
Sur le prêt de 86.804,58 €
- l’offre de prêt du 23.08.2016
- le tableau d’amortissement
- la quittance du 23.05.2022
- les mises en demeure de CREDIT LOGEMENT des 26.04.2022 et 19.05.2022
- le décompte de créance arrêté au 07.12.2023
Sur le prêt de 500.000 €
- l’offre de prêt du 11.09.2008
- le tableau d’amortissement
- la quittance du 23.05.2022
- les mises en demeure de CREDIT LOGEMENT des 26.04.2022 et 19.05.2022
- le décompte de créance arrêté au 07.12.2023
Sur le prêt de 142.891,41 €
- l’offre de prêt du 23.08.2016
- le tableau d’amortissement
- la quittance du 23.05.2022
- les mises en demeure de CREDIT LOGEMENT des 26.04.2022 et 19.05.2022
- le décompte de créance arrêté au 07.12.2023
Sur le prêt SCI ETCA du 19.06.2017
- l’offre de prêt du 19.06.2017 accepté par M. [T]
- l’offre de prêt du 19.06.2017 accepté par Mme [T]
- l’offre de prêt du 19.06.2017 accepté par la SCI ETCA
- le tableau d’amortissement
- l’acte de cautionnement de M. [T]
- l’acte de cautionnement de Mme [T]
- la quittance du 16.02.2023
- les mises en demeure des 12.12.2022 et 16.02.2023
- le décompte de créance arrêté au 07.12.2023
Par conséquent il y a lieu de condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 2.131,21 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 86.804,58 €,
- la somme de 7.737,72 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 500.000 €,
- la somme de 2.321,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 142.891,41 €.
Il y a lieu également de condamner solidairement la SCI ETCA, M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 3.438,80 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16.02.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 130.299,87 €.
Conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code Civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Partie perdante, il y a lieu de condamner M. [U] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Il est conforme au principe d’équité de rejeter la demande à l’encontre de Mme [I] épouse [T].
Parties perdantes, il y a lieu de condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre à l’égard des défendeurs.
Il y a lieu également de préciser que toutes ces condamnations devront être exécutées conformément au plan de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 2.131,21 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 86.804,58 €,
- la somme de 7.737,72 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 500.000 €,
- la somme de 2.321,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2022, date de la quittance, du chef du prêt de 142.891,41 €,
CONDAMNE solidairement la SCI ETCA, M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 3.438,80 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16.02.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 130.299,87 €,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code Civil ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Mme [N] [T] née [I] ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] aux entiers frais et dépens ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [U] [T] et Mme [N] [T] née [I] à payer les frais d’hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que ces frais sont de droit à la charge des débiteurs ;
RAPPELLE que ces condamnations devront être exécutées conformément au plan de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise.
Fait et jugé à Paris le 14 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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