TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 22/36782
Vérifier : TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 22/36782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/36782 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQVQ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie FARINES, Avocat, #A0563 et pour avocat plaidant Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, Avocat au barreau de Nancy
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Marine SABLAYROLLES, Avocat, #B0307
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 01er juillet 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Maroc)
et
Monsieur [R], [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [B] [O] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [H] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [G] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[Localité 7] en alternance chez chacun de ses deux parents de la façon suivante et à défaut de meilleur accord entre les parties :
* hors période de vacances scolaires, les vendredis des semaines paires à la sortie des classes chez le père jusqu'au vendredi suivant et inversement pour la mère ;
* en période de petites vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, étant précisé que la période de vacances à prendre en considération correspond à celle de l'académie dont dépend l'école où sont scolarisés les enfants ;
* durant les grandes vacances d'été, le premier et deuxième quart les années paires chez le père et le troisième et quatrième quart chez la mère, et inversement les années impaires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront supportés à 60 % par le père et à 40 % par la mère par chacun des deux parents ;
PRECISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s'entendaient des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d'année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.