TJ 75056, 20 mars 2026, RG 25/05798
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05798 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKMC
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE M. [V] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05798 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKMC
Aux termes d'une requête reçue le 10 novembre 2025, Monsieur [W] [C] a fait convoquer la LA BANQUE POSTALE représentée par Monsieur [V] [I] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1578 € en principal .
Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir été victime, le 25 juillet 2023, d'une fraude à la carte bancaire par appel téléphonique d'un faux conseiller bancaire qui avait toutes les informations sur lui et sa carte bancaire, ce qui lui a fait perdre 1578 €. Il a ajouté que l'établissement bancaire a commis une négligence grave ; que toutes ses démarches en vue d'être indemnisé sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la LA BANQUE POSTALE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu d'observer que Monsieur [W] [C] a fait une déclaration à la direction générale de la police nationale CSP du [Localité 2] concernant les faits dont il a été victime consécutivement à l'opération frauduleuse intervenue via sa carte bancaire.
L'examen des pièces versées aux débats permet de constater que Monsieur [W] [C] n'a commis aucune négligence grave ; qu' il a été victime de phishing/spoofing via un appel téléphonique d'une personne s'étant présentée comme un préposé de l'établissement bancaire , que celle-ci était en possession de toutes les informations le concernant et notamment celles de son compte bancaire .
En l'absence de négligence au sens de l'article L 133- 19 du code monétaire et financier imputable à Monsieur [W] [C] , il y a lieu de condamner LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1578 € en principal.
Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance resteront à la charge de LA BANQUE POSTALE .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1578 € en principal.
Condamne LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
le greffier le Président
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