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TJ 13055, 31 mars 2026, RG 20/03045


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Date
31/03/2026
Numéro
20/03045
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69de92e8cdc6046d473d0b89

Texte de la décision

3,278 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01521 du 31 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 20/03045 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGD4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
G.I.E [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N°20/03045

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 octobre 2020 au greffe de la présente juridiction, la Société [1], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2020, ayant rejeté sa demande d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’un de ses salariés, Monsieur [G] [Z], résultant de l’accident dont il a été victime le 24 décembre 2019.

Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la Société [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 2 décembre 2025, la Société [1], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la Société [1] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la Société [1], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

DONNE ACTE à la Société [1] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [1].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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