TJ 13055, 31 mars 2026, RG 25/04384
Vérifier : TJ 13055, 31 mars 2026, RG 25/04384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01523 du 31 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04384 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DRA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°25/04384
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 novembre 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Q] [F] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 25 juillet 2025, relative au refus opposé par l’organisme social pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Après avoir fait été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [Q] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courriel adressé au greffe le 16 février 2026, Monsieur [Q] [F] a indiqué au Tribunal que le litige était devenu sans objet, l’organisme social ayant fait droit à sa demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [Q] [F] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [F], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
DONNE ACTE à Monsieur [Q] [F] de son désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [F].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.