Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 31 mars 2026, RG 25/04384


Vérifier : TJ 13055, 31 mars 2026, RG 25/04384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/04384
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69de92f5cdc6046d473d0cb2

Texte de la décision

3,182 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01523 du 31 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04384 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DRA

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire
RG N°25/04384

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 novembre 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Q] [F] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 25 juillet 2025, relative au refus opposé par l’organisme social pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire.

Après avoir fait été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [Q] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 16 février 2026, Monsieur [Q] [F] a indiqué au Tribunal que le litige était devenu sans objet, l’organisme social ayant fait droit à sa demande.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [Q] [F] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [F], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

DONNE ACTE à Monsieur [Q] [F] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [F].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.