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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 14 avr. 2026, RG 26/00124


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
69de9399cdc6046d473d184c

Texte de la décision

13,321 caractères

MINUTE N°
N° RG 26/00124 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW2K
Société FONCIERE [A]

C/

Madame [K] [H]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Société FONCIERE [A], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815 148 457, représentée par son président en exercice domicilié au siège de la société, venant aux droits de la société ICF NOVEDIS, représentée par Maître Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 4],
[Localité 2], non-comparante, ni représentée
d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Gafar CHANOU

1 copie certifiée conforme à : Madame [K] [H]
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 11 décembre 2003 la société SFCI nouvellement dénommée ICF NOVEDIS a donné en location, avec faculté de sous louer, l'ensemble de son parc immobilier à usage d'habitation dont un logement sis à [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6].

Dans le cadre de l'accord souscrit entre la société SNCF et la SA ICF NOVEDIS, il est stipulé que cette dernière bénéficie d'une autorisation de sous-louer les biens immobiliers de la société SNCF donnés en location et qu'elle peut contracter tout bail et location pour la durée, dans les formes aux personnes pour le prix et sous les charges et conditions raisonnables en conformité avec les lois en vigueur. La SA ICF NOVEDIS est également autorisée à proroger, renouveler ou résilier tous les baux et locations même ceux en cours, donner ou accepter tout congé, fixer et percevoir les loyers et redevances, faire toute demande de révision des loyers, consentir à tous arrangements et transactions y compris avec tous organismes publics sociaux… ; la SA ICF NOVEDIS peut encore consentir des engagements d'occupation aux agents de la société SNCF à titre accessoire à leur contrat de travail.

Selon acte authentique en date du 7 février 2019, la société ICF NOVEDIS a cédé au profit de la SAS FONCIERE [A], les biens immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 4].

Dans le cadre de la convention souscrite avec la société SNCF en date du 11 décembre 2003, la SAS FONCIERE [A] venant aux droits de la société ICF NOVEDIS et la société SNCF ont consenti à Madame [K] [H], agent de la société SNCF, une convention de mise à disposition de logement à effet au 29 octobre 2024, portant sur un logement de type F5 à usage d'habitation, un emplacement de stationnement extérieur et un garage à usage d'habitation sis [Adresse 8], lesdits biens étant mis à disposition à titre d'accessoire du contrat de travail de Madame [K] [H].

La convention de mise à disposition stipule être régie par les articles 1709 à 1769 du code civil et ne pas être soumise au statut protecteur de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de ses textes modificatifs.

La convention a été conclue pour une durée déterminée prenant fin de plein droit à la cessation des fonctions de l'occupant, une redevance mensuelle d'un montant de 1.603,76 euros pour le logement et les sommes de 30 euros et 50 euros pour l'emplacement extérieur de stationnement et le garage, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 217,78 euros. Cette redevance s'élève actuellement à la somme de 1.900,89 euros, provision sur charges incluses.

La convention susvisée contient également une clause résolutoire stipulant qu'en cas de non-respect ou d'inexécution par l'occupant des clauses et conditions de la convention et de ses annexes, voire du règlement de copropriété, la convention sera résiliée de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet.

Des redevances demeurant impayées, la SAS FONCIERE [A] a fait notifier, par exploit de la SCP KARLIACT-PERRIER, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire de la convention de mise à disposition, en date du 13 mars 2025 portant sur la somme de 5.376,37 euros, hors frais de procédure, arrêtée au 5 mars 2025.

Puis, par exploit introductif d'instance en date du 23 janvier 2026, la SAS FONCIERE [A] a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, Madame [K] [H], sollicitant :
- L'acquisition de la clause résolutoire de la convention de mise à disposition à effet au 29 octobre 2024,
- L'expulsion de Madame [K] [H] et de toute personne dans les lieux de leur chef, avec l'assistance des forces de police et d'un serrurier si nécessaire,
- La condamnation de Madame [K] [H] à payer à la SAS FONCIERE [A] la somme de 13.326,92 euros au titre des redevances, y compris des redevances d'occupation selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, sauf à parfaire,
- La condamnation de Madame [K] [H] à payer une redevance d'occupation fixée au montant de la redevance en cours à compter du 14 avril 2025 et jusqu'à la restitution des lieux à la SAS FONCIERE [A],
- La condamnation de Madame [K] [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 février 2026, la SAS FONCIERE [A] représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 16.042,71 euros, terme du mois de février 2026 inclus, selon arrêté au 11 février 2026.

Madame [K] [H], bien que régulièrement assignée par acte remis à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire, appelée à l'audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d'une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

-d'autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de " juger que ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Le litige concerne la mise à disposition d'un logement accessoire à un contrat de travail régie par les articles 1709 et suivants du code civil, exclue du champ d'application de la loi n°89-962 du 6 juillet 1989. Les dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables.

Le logement est situé à [Localité 5]. S'agissant d'une demande d'expulsion le Juge des Contentieux de la Protection est matériellement et territorialement compétent.

L'action est donc recevable.

II - SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 1741 du code civil stipule que le défaut respectif du bailleur et du locataire de tenir leurs engagements entraîne la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un bail civil non soumis à la Loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est une stipulation contractuelle par laquelle les parties conviennent que le contrat sera résilié de plein droit en cas d'inexécution de certaines obligations par l'une des parties.

En l'espèce, la convention de mise à disposition en date du 29 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mars 2025, pour paiement de la somme principale de 5.376,37 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 avril 2025, minuit, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile.
L'expulsion de Madame [K] [H] sera en conséquence, ordonnée sans qu'il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.

III - SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF

Le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [K] [H] reste lui devoir la somme principale de 16.042,71 euros, hors frais de contentieux, à la date du 11 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Madame [K] [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 16.042,71 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.376,37 euros à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer et à compter de la date d'assignation v pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.

Madame [K] [H] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 15 avril 2025 jusqu'à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance telle qu'elle aurait été si la convention de mise à disposition s'était poursuivie.

IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [K] [H], qui succombe supportera la charge des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires que la SAS FONCIERE [A] a dû accomplir, Madame [K] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

-DECLARE recevable la SAS FONCIERE [A], venant aux droits de la SA ICF NOVEDIS, en son action à l'encontre de Madame [K] [H] ;

-CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention de mise à disposition à effet au 29 octobre 2024 conclue avec Madame [K] [H] concernant le logement accessoire à son contrat de travail en qualité d'agent de la société SNCF en activité, et sis dans un immeuble situé [Adresse 9], [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 7], sont réunies à la date du 14 avril 2025, minuit ;

-ORDONNE en conséquence, à Madame [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

-DIT qu'à défaut pour Madame [K] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS FONCIERE [A] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

-CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la SAS FONCIERE [A] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 avril 2025 jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés ;

-FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance calculée telle qu’elle aurait été si la convention de mise à disposition s'était poursuivie ;

-CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à La SAS FONCIERE [A] la somme de 16.042,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.376,37 euros à compter du
13 mars 2025, date du commandement de payer et à compter de la date d'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil ;

-CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de commandement de payer du 13 mars 2025 et de l'assignation du 23 janvier 2026 ;

-CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la SAS FONCIERE [A] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit revêtu de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le
14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par
Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.

La greffière, La magistrate à titre temporaire,

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