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TJ 78646, 14 avr. 2026, RG 25/00541


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00541
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
69de93aecdc6046d473d19ff

Texte de la décision

15,988 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00541 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBKN
S.A. [R]

C/

Monsieur [T] [V] [N] [P]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2026

DEMANDEUR :

[R] - Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la Société Anonyme “LE FOYER POUR TOUS - Entreprise Sociale pour l’Habitat” immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T], [V], [N] [P], né le 25/07/1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Nadia KANCEL

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Jean-pierre ANTOINE

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [T] [V] [N] [P]

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 8 avril 2021, la SA [R] a consenti à Monsieur [T] [P] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Localité 4] [Adresse 5], [Adresse 6].

Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 609,98 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 73,74 euros, payable à terme échu entre le 5 et le 10 du mois suivant. Il s’élève désormais à la somme principale de 678,09 euros.

Lors de l’entrée dans les lieux, la locataire a versé une somme de 609 euros au titre du dépôt de garantie.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA [R] a fait notifier, par exploit de la SCP ELEGOET-HOLLANDE-ALLO un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 20 février 2025 portant sur la somme principale de 3.140,80 euros, hors frais de procédure.

Puis, par exploit introductif d’instance en date du 6 mai 2025, la SA [R] a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, Monsieur [T] [P] sollicitant :

« Vu les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
Il est demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
Déclarer acquise la clause résolutoire prévue dans le bail et visée dans le commandement de payer
Constater la résiliation judiciaire dudit bail,
Ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de Monsieur [T] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues aux articles L412-1, L412-2 et L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,
Condamner Monsieur [T] [P] à payer à la requérante en deniers ou quittances la somme de 3.881 07 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 28 avril 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement,
Dit que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,
Condamner Monsieur [T] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] [P] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement,
Enfin, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile »

Lors de l’audience du 17 février 2026, la SA [R] représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2.634,76 euros, arrêtée au mois de janvier 2026, échéance de janvier 2026 inclus. Elle a précisé également qu’un accord de règlement avait été convenu avec Monsieur [T] [P] au terme duquel il rembourse la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant.

Monsieur [T] [P] a comparu en personne. Il a exposé avoir eu un grave accident du travail, avoir conclu avec la bailleresse un accord pour apurer la dette locative à hauteur de 200 euros par mois outre le règlement des loyers en cours. Puis au mois de juin 2025, il a passé un autre accord avec la bailleresse et règle depuis lors la somme de 50 euros en sus du loyer en cours.

L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – SUR LA RESILIATION

Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025 dont il lui a été accusé réception par la voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025, dont il lui a été accusé réception par la voie électronique le 24 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 8 avril 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2025, pour paiement de la somme principale de 3.140,80 euros. Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 avril 2025, minuit.

II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

A l’audience, le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [P] reste lui devoir la somme principale de 2.634,75 euros, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 1er février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.

A l’audience, Monsieur [T] [P] reconnaît devoir cette somme.

Monsieur [T] [P] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2.634,75 euros, selon décompte arrêté au 1er février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 20 février 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.

III – SUR L’ACCORD DES PARTIES QUANT AUX DELAIS DE PAIEMENT :

L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les
modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte versé aux débats par le Bailleur, la SA [R], que Monsieur [T] [P], a fourni des efforts significatifs de règlement et que le montant du dernier loyer courant a été réglé. Par ailleurs, un accord écrit produit aux débats stipe l’accord des parties

pour que Monsieur [T] [P] se libère de sa dette moyennant la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant.

Au vu de ces éléments Monsieur [T] [P] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités conclues avec la SA [R] qui seront rappelées au dispositif.

Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [T] [P] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation Monsieur [T] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.

IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires que le Bailleur, la SA [R], a dû accomplir, Monsieur [T] [P] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier,

- CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2021 entre la SA [R] et Monsieur [T] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 7] sont réunies à la date du 22 avril 2024, minuit.

- CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à verser à la SA [R], bailleur, la somme de 2.634,76 euros, selon décompte arrêté au 1ER février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date du commandement de payer,

- ENTERINONS l’accord des parties relatif au règlement de l’arriéré locatif susvisé par le versement mensuel de la somme de 50 euros en sus du loyer courant,

- PRECISONS que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

- SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.

- DISONS que si les délais conventionnellement accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

- DISONS que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

- DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :

Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,Qu’à défaut pour le locataire, Monsieur [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [T] [P], locataire, soit condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au Bailleur, la SA [R], ou à son mandataire ;
- DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.

- CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

- CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à payer à la SA [R] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- RAPPELLONS que l’exécution du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière.

La greffière La magistrate à titre temporaire

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