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TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 25/03683


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Date
10/04/2026
Numéro
25/03683
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
69de957acdc6046d473d3788

Texte de la décision

15,483 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 25/03683 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE3E
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSES

TOP CONSEIL, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 162 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

RESTONS DEBOUT SANTE, association domiciliée [Adresse 2], SIRET n° 923 361 273 00017

LA VIE EST BELLE, association domiciliée [Adresse 3], SIRET n°85129956000017

Tous les trois représentés par Me Pascal KOERFER,avocat postulant de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 31 et Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat plaidant de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [P], [L], [E] [W] épouse [D]
née le 20 Septembre 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au Barreau du VAL D’OISE

ACTE INITIAL DU 25 Juin 2025
reçu au greffe le 30 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Mme Wallis REBY, Greffière à l’audience et Mme Emine URER Greffière pour la mise à disposition

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Laisne
Copie certifiée conforme à : Me Koerfer + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le18 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [W] épouse [D] a donné à bail à la société TOP CONSEIL un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3] par contrat du 3 juillet 2020.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire de l’association RESTONS DEBOUT SANTE et de l’association LA VIE EST BELLE, Constaté l’acquisition au 30 novembre 2023 de la clause résolutoire du bail commercial du 3 juillet 2020,Autorisé l’expulsion de la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE, et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné la société TOP CONSEIL, à payer à Madame [P] [W], la somme de 13.006,30 euros (décompte arrêté au 3ème trimestre de 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,Condamné la société TOP CONSEIL, à payer à Madame [P] [W] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Autorisé la société TOP CONSEIL, à s’acquitter de cette dette par 6 mensualités de 2.167,71 euros chacune, le 6ème versement correspondant au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer (indemnité d’occupation) courant,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Condamné la société TOP CONSEIL, à payer à Madame [P] [W], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 19 novembre 2024. L’ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024.

Par actes d’huissier en date du 2 et du 3 juin 2025, au visa de l’ordonnance précitée, Madame [P] [W] a fait délivrer à la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE un commandement de quitter les lieux.

Par assignation en date du 25 juin 2025, la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et renvoyée à l’audience 18 février 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE demandent au juge de l'exécution de :
Les juger recevables, Débouter Madame [P] [W] de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la nullité ou l’irrégularité des commandements de quitter les lieux délivrés les 2 et 3 juin 2025, et en ordonner la mainlevée,A titre subsidiaire, leur accorder un délai de grâce de deux années pour apurer la cause des commandements critiqués, Condamner Madame [P] [W] à leur payer à chacune 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [P] [W] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de :
Débouter la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE de l’ensemble de leurs demandes,La recevoir en ses demandes, Constater la régularité des mesures d’exécution engagées, Ordonner la libération du local commercial donné en location sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner in solidum la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité des commandements de quitter les lieux

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Selon l’article R.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution « Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement ».

La SAS TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT et l’association LA VIE EST BELLE arguent avoir respecté les conditions de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 du juge des référés de [Localité 1] en ce qu’elles ont systématiquement payé la somme de 2.167,71 euros au 10 de chaque mois. Les demanderesses estiment que le juge des référés a limité ses obligations au remboursement de sa dette locative de 13.006,30 euros arrêtée au troisième trimestre de 2024. Elles concluent que les commandements de quitter les lieux sont irréguliers et que cette irrégularité leur cause un grief certain et important constitué par le risque d’expulsion.

Madame [P] [W] rappelle que l’échéancier autorisé par le juge des référés dans sa décision du 19 novembre 2024 comprend les paiements de l’arriéré locatif en plus du paiement des indemnités d’occupation courante. Or, elle expose que la société TOP CONSEIL a seulement versé les sommes prévues par l’échéancier.

En l’espèce, l’ordonnance du 19 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles précise que le délai de paiement correspondant à 6 mensualités de 2.167,71 euros doit être acquitté « en sus du loyer (indemnité d’occupation) courant ». Or, il ressort du décompte transmis par Madame [P] [W] que, de décembre 2024 à mai 2025, la société TOP CONSEIL s’est seulement acquittée de 2.167,71 euros par mois et d’une indemnité d’occupation en janvier 2025. Ainsi, l’échéancier prévu par l’ordonnance du 19 novembre 2024 n’a pas été respecté et il n’y a pas lieu de considérer ni nuls, ni irréguliers, les actes de commandement de quitter les lieux. Les demanderesses seront déboutées de leur demande en ce sens.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

La société et les associations demanderesses demandent à bénéficier d’un délai de grâce de deux années pour s’acquitter de leur dette sans faire état de leur capacité financière.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [P] [W] que la dette s’élève à 26.850,21 euros au 16 février 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors qu’aucune indemnité d’occupation n’a été réglée depuis le mois de janvier 2025.

En conséquence, la demande de délai de grâce est rejetée.

Sur la demande de libération des lieux sous astreinte

Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Madame [P] [W] sollicite la fixation d’une astreinte de d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Outre que le juge de l'exécution n’est pas compétent pour délivrer lui-même un titre exécutoire, Madame [W] ne précise pas si sa demande est celle d’assortir l’ordonnance des référés, d’une astreinte.

Faute de précision et compte tenu du délai court entre le commandement de quitter les lieux et la saisine du juge de l’exécution, il n’y a pas lieu d’assortir l’ordonnance d’une astreinte. La demande d’astreinte sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame [W] sollicite le versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Madame [W] ne développe nullement son préjudice. Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE, parties perdantes, ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées in solidum aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [P] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les parties demanderesses à lui verser in solidum la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE de leurs demandes de nullité ou d’irrégularité des commandements de quitter les lieux délivrés les 2 et 3 juin 2025 ;

DEBOUTE la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE de leur demande de délai de grâce ;

DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de prononcé d’une astreinte ;

DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE à payer à Madame [P] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société TOP CONSEIL, l’association RESTONS DEBOUT SANTE et l’association LA VIE EST BELLE de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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