Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 25/06938


Vérifier : TJ 78646, 10 avr. 2026, RG 25/06938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/06938
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
69de959dcdc6046d473d3a48

Texte de la décision

6,674 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 25/06938 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSUB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

TF SOLUTIONS, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 920 597 481, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marion CORDIER, avocat postulant de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 189 et Me Stéphane LE ROY, avocat plaidant de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Mathias CASTERA

DÉFENDERESSE

[U] [B] S.A, dont le siège social est établi à [Adresse 2] (BELGIQUE), et enregistrée à la BCE sous le n° 0400.774.801

Représentée par Me Anne Eva BOUTAULT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 103 et Me Nathalie de MONTIGNY, avocat plaidant au Barreau de BRUXELLES

ACTE INITIAL DU 27 Novembre 2025
reçu au greffe le 05 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cordier + Me Boutault
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SA [U] [B] entre les mains de Monsieur le Comptable public principal de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris en vertu d’une décision du 13 mars 2025 d’homologation du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles portant sur la somme totale de 309.408,28 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 29 octobre 2025 à la société TF SOLUTIONS.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la société TF SOLUTIONS a assigné la SA [U] [B] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Prononcer la nullité de la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 27 octobre 2025 réalisée entre les mains de Monsieur le Comptable public principal de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 2],Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 27 octobre 2025 réalisée entre les mains de Monsieur le Comptable public principal de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 2], Condamner la SA [U] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué se désister de son instance et de son action. La société SA [U] [B], se référant à ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l'exécution de condamner la société TF SOLUTIONS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

La société TF SOLUTIONS formule une demande de désistement d’instance et d’action. La société [U] [B] ne s’oppose pas à la demande de désistement et ne formule pas de demande reconventionnelle. Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de la société TF SOLUTIONS.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société TF SOLUTIONS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La SA [U] [B] souligne qu’elle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles tant sur le territoire belge que pour les besoins de sa défense devant le juge de l’exécution de [Localité 1] par l’intermédiaire d’un correspondant local qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La SA [U] [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU TF SOLUTIONS ;

DEBOUTE la société SA [U] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SASU TF SOLUTIONS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

CONDAMNE la SASU TF SOLUTIONS à payer à la SA [U] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.