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TJ 78646, 14 avr. 2026, RG 26/00008


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69de95f5cdc6046d473d4076

Texte de la décision

16,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 AVRIL 2026

N° RG 26/00008 - N° Portalis DB22-W-B7K-TTXI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [G] ÉPOUSE [T], [Y] [T] C/ [H] [F] ÉPOUSE [E], [C] [E], [R] [Z] ÉPOUSE [U], [V] [U]

DEMANDEURS

Madame [K] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151

DEFENDEURS

Madame [H] [F] épouse [E], née le 27 Avril 1989, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652

Monsieur [C] [E], né le 17 Août 1987, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652

Madame [R] [Z] épouse [U], née le 05 Octobre 1980, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652

Monsieur [V] [U], né le 17 Avril 1978, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652

PARTIE INTERVENANTE :

MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de 160 000 000 €, dont le siège est situé [Adresse 4] immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur des époux [E];
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

Débats tenus à l'audience du : 24 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 février 2020, les époux [T] [G] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée BB[Cadastre 1], sise [Adresse 1].

Les époux [E] [F] et [U] [Z] ont fait l'acquisition, le 1er juin 2021, de la parcelle BB[Cadastre 2] voisine adjacente, sise [Adresse 5], divisée en deux parcelles désormais cadastrées BB[Cadastre 3] (sise [Adresse 2] appartenant aux époux [E]) et BB[Cadastre 4] (sise [Adresse 6] appartenant aux époux [U]).

En septembre 2021, les époux [E] [F] et [U] [Z] ont entrepris des travaux de démolition des constructions édifiées sur la parcelle BB[Cadastre 2], dont la maison à usage d’habitation antérieurement accolée à celle des époux [T] [G]. Les travaux de démolition ont été accompagnés de travaux d’excavation.

En mars 2022, les époux [T] [G] ont constaté des fissures sur les façades Nord-Ouest et Sud-Est de leur maison, perpendiculaires et adjacentes aux travaux, et ont mandaté Monsieur [A], expert judiciaire près la Cour d’appel de Versailles.

La réception des travaux susvisé est intervenue le 27 octobre 2023.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 décembre 2025, Mme [K] [G] épouse [T] et M. [Y] [T] ont assigné Mme [H] [F] épouse [E] et M. [C] [E], et Mme [R] [Z] épouse [U] et M. [V] [U] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner in solidum les époux [E] [F] et [U] [Z] au paiement de la somme de 36 465 euros en réparation de leur préjudice,
- ordonner aux époux [E] [F] d’autoriser l’accès à leur parcelle aux entreprises intervenantes et mandatées par les demandeurs le temps des travaux de ravalement et de confortation de leur bien,
- condamner tout succombant à leur payer chacun la somme de 6000 euros et aux dépens.

Ils font valoir que l'expert mandaté par eux, Monsieur [X] [A], expert judiciaire spécialisé en Géotechnique générale et fondations, conclut dans sa note d’expertise amiable du 20 juin 202, à l’imputabilité totale de l’absence de parement sur le pignon Sud-Ouest du bien des requérants aux travaux de démolition, ainsi qu’à l’imputabilité totale des fissures apparues sur les façades Sud et Nord aux travaux d’excavation, et recommande d’effectuer des travaux de confortation et de ravalement afin de limiter les dommages, notamment l’apparition de dommages ultérieurs liés à des infiltrations et à un défaut d’étanchéité.

Ils précisent que le coût des travaux recommandés par l’expert aux demandeurs pour remettre leur bien en état est compris entre 36 465 euros TTC et 59 811,84 euros TTC, et que dès lors, leur préjudice s’élève a minima à la somme de 36 465 euros, correspondant au devis le plus bas de la société SPEED BATIMENT du 18 octobre 2024.

Ils indiquent qu'après communication de cette note d’expertise aux époux défendeurs, aucune conciliation amiable n’a pu aboutir.

Ils allèguent l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, relevant d'une part, qu'au regard de l’état de leur bien, en proie aux intempéries depuis plus de quatre ans, l’urgence est caractérisée, et d'autre, part qu'il résulte de la chronologie des actes dommageables et de l’apparition des dommages que le lien de causalité entre ces derniers ne saurait être sérieusement contesté comme le conclut l’expert judiciaire.

Ils allèguent également l'existence d'un dommage imminent, dès lors que l’expert a conclu à la nécessité d’effectuer des travaux de confortation et à la dégradation de l’étanchéité thermique.

Ils allèguent aussi l'existence d'un trouble manifestement illicite, soutenant que le trouble tiré de la dégradation de leur propriété constitue un trouble anormal de voisinage, lequel est illicite.

Aux termes de leurs conclusions, les époux [E] et les époux [U] sollicitent de voir débouter les demandeurs de leurs demandes, et les condamner in solidum à leur payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils relèvent l’existence d’une contestation sérieuse, relevant en premier lieu, l’absence de démonstration de l’absence de désordres avant travaux, le seul élément versé aux débats par les époux [T] étant une photographie peu exploitable. Ils relèvent par ailleurs l’absence de démonstration du lien de causalité entre les travaux et les dommages allégués, le seul élément versé aux débats étant une simple note non contradictoire d'un expert mandaté par les demandeurs.

Aux termes de ses conclusions, la société MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire en qualité d'assureur des époux [E], sollicite que son intervention volontaire soit accueillie, et conclut au débouté des demandes, et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle souligne qu'en l’espèce, l’urgence n’est absolument pas caractérisée ; que les demandeurs ne font état d’aucune infiltration active mais d’un événement futur et incertain, qui n’est donc pas assimilable à un dommage imminent ; que le trouble manifestement illicite n’est pas plus caractérisé, et qu'au demeurant, les époux [T] fondent leur réclamation sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire et de devis commandés de leurs mains ; que les époux [T] échouent donc à rapporter la preuve de ce que les préjudices qu’ils invoquent seraient du fait des parties défenderesses, ce d’autant qu’il apparaît que des entreprises tierces sont intervenues sur le chantier et peuvent avoir engagé leur responsabilité.

A l'audience du 24 février 2026, les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Les parties défenderesses et intervenante volontaire formulent protestations et réserves sur cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.

Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Le dommage imminent est le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

En l'espèce, la note établie le 20 juin 2025 par M. [A], expert judiciaire, à la demande des époux [T] ne suffit pas à établir l'existence d'une urgence ni d'un dommage immiment ni d'un trouble manifestement illicite, étant par ailleurs rappelé que la détermination d'un trouble anormal de voisinage relève de la compétence du juge du fond, et que par ailleurs, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

La demande aux fins de paiement conservatoire sera donc rejetée.

S'agissant de la demande d'autorisation d'accès à la parcelle des époux [E] aux entreprises intervenantes et mandatées par les demandeurs aux fins de travaux de ravalement et de confortation du bien de ces derniers, elle s'analyse en une demande de tour d'échelle, dont les conditions ne sont nullement justifiées en l'espèce. Cette demande sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Accueillons l'intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES,

Rejetons la demande de paiement conservatoire,

Rejetons la demande d'autorisation d'accès à la parcelle des époux [E],

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [W] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 juillet 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY ² Gaële FRANÇOIS-HARY

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