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TJ 78646, 14 avr. 2026, RG 24/00513


Vérifier : TJ 78646, 14 avr. 2026, RG 24/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
24/00513
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
69de9619cdc6046d473d4314

Texte de la décision

13,377 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 14 Avril 2026

N° RG 24/00513 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNGK

DEMANDEUR :

S.A. [Localité 1] - Entreprise sociale pour l’Habitat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [X]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail signé le 20 décembre 2023, la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat, nouvelle dénomination de la SA LE FOYER POUR TOUS, a donné en location à monsieur [L] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel hors charges de 596,18€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 25 juin 2024, sommant le locataire de verser la somme principale de 2780,31€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 18 septembre 2024, la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat a fait assigner monsieur [L] [X] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [L] [X] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner monsieur [L] [X] au paiement :

* de la somme de 3473,90€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 2 septembre 2024;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

Après renvoi, l’affaire est retenue à l'audience du 13 janvier 2026; la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 11903,94€, arrêtée au mois de mai 2025 inclus.

Monsieur [L] [X], est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières. Il indique venir de terminer ses études en master 2 en cyber sécurité et affirme avoir eu la société bailleresse ce jour et qu’il va tout payer.
Il ajoute également qu’il va envoyer son avis d’imposition afin de régulariser le supplément de surloyer. Il déclare avoir trouvé un emploi qui commence bientôt et sollicite des délais de paiement, ce à quoi s’oppose fermement le bailleur.

Le bailleur a été autorisé à produire une note en cours de délibéré actualisant le décompte de loyers.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et prorogée au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 20 septembre 2024, soit deux mois avant l'audience, le 13 janvier 2026, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 26 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [L] [X] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 20 décembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 25 juin 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.

Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 6 août 2024.

La SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat, qui a été autorisée à produire une note en cours de délibéré actualisant le décompte justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 5.863,72€, arrêté à la date du mois de janvier 2026 inclus, hors pénalité de surloyer.
En conséquence, monsieur [L] [X] sera condamné à payer à la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat la somme de 5.863,72€, arrêtée à la date du mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2780,31€ à compter du 25 juin 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.

La clause résolutoire étant valablement intervenue, le contrat de bail sera donc résilié au 6 août 2024.

Il est nécessaire en conséquence d'autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [L] [X] son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

La réparation du préjudice causé à la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due par monsieur [L] [X] à compter du 6 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur [L] [X] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

Sur les délais de paiement

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.

En l'espèce, force est de constater que d’une part la situation financière actuelle de monsieur [L] [X] qui ne produit aucune pièce justificative de sa situation ne permet malheureusement pas de prouver sa capacité de paiement et ainsi prévoir d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur au regard de l’importance de la dette dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité, mais d’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023 réformant et durcissant les baux il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Toutefois, indépendamment du mécanisme de la clause résolutoire, le juge a toujours la possibilité d’accorder des délais de paiement non suspensifs dans la limite de deux ans devant le tribunal conformément à l'article 1343-5 du code civil .

En l'espèce, en dépit du montant particulièrement important de la dette locative il y a lieu compte tenu de la situation financière de monsieur [L] [X] de lui accorder des délais de paiement tels que définis au dispositif.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.

L’équité n’impose pas de faire droit à la demande du bailleur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 5], au 6 août 2024;

ORDONNE en conséquence à monsieur [L] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [L] [X] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;

CONDAMNE monsieur [L] [X] à payer à la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 août 2024 ;

DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;

CONDAMNE monsieur [L] [X] à payer à la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat la somme de 5.863,72€ (Cinq-mille-huit-cent-soixante-trois euros et soixante-douze centimes) arrêtée à la date du mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2780,31€ à compter du 25 juin 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement;

DIT que monsieur [L] [X] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 24 mensualités d’un montant de 240€, étant précisé :

* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité pourra être d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;

DIT qu'en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;

REJETTE la demande de la SA [Localité 1] - Entreprise Sociale pour l'Habitat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le vice président

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