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TJ 62119, 10 févr. 2026, RG 24/02466


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Date
10/02/2026
Numéro
24/02466
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69de969dcdc6046d473d4c7d

Texte de la décision

3,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 29/095
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02466 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGQ3

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S-2024-002779 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/6625 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2025 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

M. [J] [Q]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (Maroc),

et

Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 mars 2024 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [Z] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [J] [Q] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE en conséquence Mme [Y] [Z] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à M. [J] [Q], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [Y] [Z] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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