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TJ 62119, 10 févr. 2026, RG 24/03761


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Date
10/02/2026
Numéro
24/03761
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69de96b8cdc6046d473d4e98

Texte de la décision

2,612 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/071
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03761 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIWR

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [B] [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6668 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [R] [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 13 novembre 2024,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 16 juin 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [V] [R] [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1979, à [Localité 5] (62),

et

Mme [X] [B] [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 5] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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