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TJ 62119, 10 févr. 2026, RG 24/03447


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Date
10/02/2026
Numéro
24/03447
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69de96c5cdc6046d473d4f97

Texte de la décision

2,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/069
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03447 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IH6S

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5618 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [G] [N] [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2024-09802 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu la demande en divorce du 26 septembre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1969, à [Localité 5] (62),

et

Mme [G] [N] [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1969, à [Localité 6] (59),

mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 7] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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