TJ 62119, 5 mars 2026, RG 25/03189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0170
DU : 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/03189 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXSM
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-01743 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître François xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2026-00582 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 05 Février 2026 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 05 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 3 octobre 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (Tunisie),
et
Mme [N] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 2] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mai 2020 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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