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T. com. 7802, 11 mars 2026, n° 2024F00438


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Date
11/03/2026
Numéro
2024F00438
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
Id
69de9b2dcdc6046d473d9a3f

Texte de la décision

10,267 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2024F00438

DEMANDEUR

SAS ACTRIUM [Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat [Adresse 2] Et par le CABINET ANTELIS AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Céline ROUANET, Avocate [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL ECM SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Olivier TIQUANT, Avocat [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 16 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier A], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier J], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier B], Juge,
M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], Juge,
M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Z], Juge,
HICEMENT -

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par, M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier A], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier W], Greffière d'audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société ECM Services, entreprise générale de travaux qui intervient principalement en région parisienne, a fait appel à plusieurs reprises en 2022 et 2023 à la société Actrium [Localité 1] qui exerce l'activité de recrutement de personnel intérimaire, pour la mise à disposition de personnel qualifié.

La société Actrium [Localité 1] demande le paiement de la somme de 2 114,99 euros au titre de deux factures restant dues.

La société ECM Services dit que la société Actrium [Localité 1] irrecevable à agir contre elle, ce que conteste cette dernière.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 6 mai 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Actrium [Localité 1], SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 798 687 422, a assigné la société ECM Services, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 482 835 410, devant ce tribunal pour l'audience du 5 juin 2024.

Dans ses conclusions au fond régularisées à l'audience du 14 mai 2025, la société Actrium [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1342 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarer la société Actrium [Localité 1] fondée et recevable en ses demandes ;

Condamner la société ECM Services de payer le solde restant dû soit la somme de 2 114,99 euros en principal au titre des deux factures demeurant impayées, somme qu'il conviendra d'assortir des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points conformément à l'article L441-6 du code de commerce et de l'article 3 des conditions générales de vente d'Actrium [Localité 1] dument communiquées ;

Condamner la société ECM Services au paiement au titre des intérêts de retard 1 895,49 euros au 31 juillet 2023 ;

Condamner la société ECM Services au paiement au titre des frais de recouvrement de la somme de 1 584 euros au titre de la facture n° 7503427 ;

Condamner la société ECM Services à payer à la société Actrium [Localité 1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société ECM Services à payer à la société Actrium [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2024, la société ECM Services demande au tribunal de :

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

Déclarer la société Actrium irrecevable à agir contre la société ECM Services ;

Condamner la société Actrium au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 lors de la laquelle la société ECM Services a ajouté une demande reconventionnelle de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la fin de non-recevoir

La société ECM Services fait valoir au soutien de l'article 31 du code de procédure civile que la société Actrium [Localité 1] est irrecevable à agir contre elle ; les factures dont la société Actrium [Localité 1] réclame le paiement sont au nom de la SAS ECM immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 438 392 870 et non à celui de la SARL ECM Services immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 482 835 410 assignée, selon elle, à tort ; au surplus, les factures ne sont justifiées par aucun contrat ni bon de livraison.

La société Actrium [Localité 1] répond que le litige initial portait sur 222 516,24 euros et que la quasi-totalité des factures ayant été réglées en cours de procédure, le lien entre les deux sociétés est démontré selon elle ; ces dernières étant domiciliées à la même adresse, la société Actrium [Localité 1] sollicite la « théorie de l'apparence » et entend ainsi démontrer son bon droit à agir contre l'une ou l'autre des sociétés.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 31 du code de procédure civile édicte que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'espèce la société ECM Services oppose à la société Actrium [Localité 1] une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir du fait de son assignation en lieu et place d'une autre société.

Le tribunal constate que les informations de la société débitrice selon la société Actrium [Localité 1] et reprises sur les factures dont le paiement est demandé, sont différentes de celle de la société ECM Services qui a été assignée ; la société Actrium [Localité 1] ne peut se prévaloir de ses créances sur une société tierce absente de la procédure à l'encontre de la société ECM Services.

Ainsi, il y aura lieu de dire fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société ECM Services.

En conséquence le tribunal dira la société Actrium [Localité 1] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Sur les dommages et intérêts en demande reconventionnelle

Lors de l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, la société ECM Services réclame le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Actrium [Localité 1] ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Il conviendra par conséquent de débouter la société ECM Services de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Actrium [Localité 1] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société ECM Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société ECM Services, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.

Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Actrium [Localité 1].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 11 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit la société ECM Services recevable et fondée en sa fin de non-recevoir,

Dit la société Actrium [Localité 1] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Déclare la société ECM Services mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Déboute la société Actrium [Localité 1] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société ECM Services en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Actrium [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.

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