TJ 10387, 14 avr. 2026, RG 24/03059
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Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03059 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FB7A / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [H] / [Z]
OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Armelle COURTOIS, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mars 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W], [L], [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 2]),
et
Monsieur [Q], [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] ([Localité 2]),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 11 décembre 2024 ;
DIT que Madame [W] [H] est autorisée à conserver l'usage du nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l'enfant commun,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard de l'enfant mineure [X] [U] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [Q] [F] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [X], qui s'exercera librement selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, sans fixation de calendrier ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Q] [F] à Madame [W] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l'autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l'enfant mineure [X] notamment les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux, paramédicaux, et du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif à la condition que la dépense ait été acceptée par les deux parents ; le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant l'enfant mineure [X] n'a pas été acceptée par l'un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l'a engagée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d'échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et en cas d'échec de la notification, dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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