TJ 10387, 27 mars 2026, RG 24/01793
Vérifier : TJ 10387, 27 mars 2026, RG 24/01793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01793 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E6YI / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
Madame [A] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [Y], [G], [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française
ET
Madame [A], [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 1977 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] ([Localité 2])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er aoît 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de conserver l'usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 1], le 27 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.