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TJ 10387, 14 avr. 2026, RG 25/02196


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Date
14/04/2026
Numéro
25/02196
Lieu / cour
tj10387
Chambre
JEX
Type
other
Id
69de9d46cdc6046d473dc3fa

Texte de la décision

4,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026

Jugement du 14 Avril 2026

Rôle : N° RG 25/02196 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKYI

NAC : 78F

E.A.R.L. [Adresse 1]

Contre

E.A.R.L. DE VALMERY immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le N°332 787 886

Notif délivrée(s)

le

CCCFE à

CCC à
DEMANDERESSE

E.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représentée Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l’Aube

DÉFENDERESSE

E.A.R.L. DE VALMERY immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le N°332 787 886
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube


L’affaire a été appelée à l'audience du 21 Octobre 2025 et renvoyée puis plaidée à celle du 17 Mars 2026 tenue par :

Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffier

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Le 04 septembre 2025, l’EARL [Adresse 1] a fait l’objet d’une saisie attribution de créance à exécution successive pour la somme de 78.477,54 € à la requête de l’EARL VALMERY en vertu d’un jugement rendu le 08 avril 2025 et devenu définitif.

Par assignation du 10 septembre 2025, délivrée à l’EARL VALMERY, l’EARL [Adresse 1] a sollicité du juge de l’exécution de :
- DECLARER recevable et bien-fondee l’EARL FERME DE LA FEULIE en son action en contestation de saisie-attribution ;

Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
- REPORTER dans la limite de deux années le paiement des sommes dues avec paiement du solde differé à la vingt-quatrieme échéance ;
- AUTORISER l'EARL [Adresse 1] à payer sa dette entre les mains de l’EARL DE VALMERY à hauteur de 2.000 € mensuels à compter du trentieme jour suivant le jugement à intervenir pendant vingt-trois mois et la derniere échéance différée au vingt-quatriéme mois pour 46.000 €.
- REJETER toutes conclusions contraires ou plus amples.

A l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, L’EARL [Adresse 1] représentée par son conseil a indiqué se désister d’instance et d’action.
L’EARL VALMERY représentée par son conseil a précisé accepter ce désistement.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIF

Sur le désistement

En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 395 et 397 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui peut être exprès ou implicite.

En l’espèce l’EARL [Adresse 1] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes.

L’ARL VALMERY a accepté ce désistement à cette même audience, n’ayant par ailleurs saisi la juridiction d’aucune demande.

En conséquence, il y a lieu de constater que l’EARL [Adresse 1] se désiste d’instance et d’action de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’instance ayant été introduite à la demande de l’EARL FERME DE LA FEULIE , elle devra en supporter les dépens relatifs à la présente procédure.

Sur l'article 700 du CPC

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aucune condamnation n’est maintenue ou sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement et l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE l’EARL [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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