TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 avril 2026
MINUTE N° 26/336
N° RG 26/00144 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRZ2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2], en sa qualité d’agent général d’AXA FRANCE IARD,
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P267,
S.A.R.L. CDJ AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P267,
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité d’assureur RCP de la société CDJ AUTO,
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P267,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Monsieur [A] [W] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL CDJ AUTO et Madame [C] [V], en qualité d'agent général de la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule et voir réserver les dépens.
Il fait valoir que :
- Il est propriétaire d'un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1],
- En juillet 2024, le garage CDJ AUTO, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, est intervenu sur ledit véhicule pour remplacer la courroie de distribution, et quelques jours après, celui-ci est tombé en panne et a été remorqué au sein du même garage lequel a procédé à diverses réparations,
- Le 11 juin 2025, le véhicule, de nouveau en panne, a été acheminé vers le garage Peugeot [Q] [F] [R],
- Il a sollicité une expertise amiable qui s'est tenue le 6 octobre 2025 et qui a permis de relever les désordres affectant le véhicule,
- Son assureur protection juridique a alors tenté de résoudre amiablement le différend, en vain,
- Il a finalement saisi le tribunal aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
A l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [A] [W], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SARL CDJ AUTO, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a formé protestations et réserves.
Madame [C] [V] et la SA AXA FRANCE IARD, partie intervenante, représentées par leur conseil, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité la mise hors de cause de Madame [C] [V] et que l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD soit déclarée recevable, cette dernière formant protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD et la mise hors de cause de Madame [C] [V] :
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD indique intervenir volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société CDJ AUTO. Aucune des parties ne formule d'opposition à cette demande.
Il apparaît en outre que Madame [C] [V] a la qualité d'agent général de la SA AXA FRANCE IARD mais n'est pas assureur.
En conséquence, en l'absence d'opposition du demandeur, il convient ainsi de recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire et de mettre hors de cause Madame [C] [V].
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [W] est propriétaire d'un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] conformément au certificat d'immatriculation fourni. Il justifie que le garage CDJ AUTO est intervenu sur ledit véhicule en vertu des factures présentes au dossier, lequel est assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, Monsieur [A] [W] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [A] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, Monsieur [A] [W] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REÇOIT l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;
MET hors de cause Madame [C] [V], en qualité d'agent général de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [N] [Y]
[L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 84 50 42 39
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] sis au garage Peugeot [Adresse 6] [Localité 2],
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert,
lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [W] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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