TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 23/02099
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/118
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/02099 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFGA
Jugement Rendu le 24 Février 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le 03 Juillet 1976 à [Localité 3] - ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [T] [Z] épouse [R]
née le 04 Juillet 1985 à [Localité 4] - ALGERIE
demeurant [Adresse 2], Chez Monsieur [S] - [Localité 5]
représentée par Me Zahir GABES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Président,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales,
Assesseur : Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales,
Greffier : POPOTE Elisabeth
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel,
PRONONCE la nullité du mariage célébré le 12 novembre 2022 entre Monsieur [G] [R] et Madame [T] [Z] devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 12 novembre 2022 à [Localité 6] devant l'Officier de l'Etat Civil ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [G] [R], né le 3 juillet 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)
et
Madame [T] [Z], née le 4 juillet 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
DIT que Madame [T] [Z] assume la charge des dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE Madame [T] [Z] irrecevable à solliciter devant le tribunal judiciaire des mesures concernant le divorce et la séparation de corps;
REJETTE les demandes de Madame [T] [Z] en réparation pour procédure abusive et tendant à voir prononcer une amende civile à l'endroit de Monsieur [G] [R] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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