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TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 23/02099


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Date
24/02/2026
Numéro
23/02099
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69de9fd1cdc6046d473df6a2

Texte de la décision

2,958 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/118

DU : 24 Février 2026

AFFAIRE N° RG 23/02099 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFGA

Jugement Rendu le 24 Février 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [G] [R]
né le 03 Juillet 1976 à [Localité 3] - ALGERIE
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [T] [Z] épouse [R]
née le 04 Juillet 1985 à [Localité 4] - ALGERIE
demeurant [Adresse 2], Chez Monsieur [S] - [Localité 5]

représentée par Me Zahir GABES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Président,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales,
Assesseur : Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales,

Greffier : POPOTE Elisabeth

Avec l’intervention du ministère public

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE la nullité du mariage célébré le 12 novembre 2022 entre Monsieur [G] [R] et Madame [T] [Z] devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 12 novembre 2022 à [Localité 6] devant l'Officier de l'Etat Civil ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [G] [R], né le 3 juillet 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)

et

Madame [T] [Z], née le 4 juillet 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

DIT que Madame [T] [Z] assume la charge des dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE Madame [T] [Z] irrecevable à solliciter devant le tribunal judiciaire des mesures concernant le divorce et la séparation de corps;

REJETTE les demandes de Madame [T] [Z] en réparation pour procédure abusive et tendant à voir prononcer une amende civile à l'endroit de Monsieur [G] [R] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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