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TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 23/01234


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Date
24/02/2026
Numéro
23/01234
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69de9fdacdc6046d473df77f

Texte de la décision

3,923 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/117

DU : 24 Février 2026

AFFAIRE N° RG 23/01234 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PA7O

Jugement Rendu le 24 Février 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [P] [X] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] ([Etablissement 1])
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [J], [V] [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] POPULAIRE DU CONGO
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [R], [Q] [Y],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] - REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS

Maître [L] [H] ès qualités administrateur ad hoc de l’enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3618 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 12 novembre 2024 ;

Vu le rapport d'expertise du 2 mai 205 ;

DIT que Monsieur [R], [Q] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) n'est pas le père de l'enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 30 avril 2014 à la mairie de [Localité 6] par Monsieur [R], [Q] [Y] à l'égard de l'enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] ;

DECLARE Monsieur [Z] [C] [O] irrecevable en son action en établissement de paternité ;

DECLARE l' administrateur ad hoc de l'enfant recevable en sa demande d'établissement de paternité ;

DIT que Monsieur [Z] [C] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] au GABON est le père de l'enfant [I] [K] [T] [A] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] ;

DIT que l'enfant prendra le nom de [C] [O] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE solidairement Madame [J], [V] [T] [A] et Monsieur [R], [Q] [Y] à verser à Monsieur [P] [X] [C] [O] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE solidairement Madame [J], [V] [T] [A] et Monsieur [R], [Q] [Y] à verser à Monsieur [P] [X] [C] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [J], [V] [T] [A] et Monsieur [R], [Q] [Y] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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