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TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 22/06263


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Date
24/02/2026
Numéro
22/06263
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69de9fddcdc6046d473df7a1

Texte de la décision

3,032 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/116

DU : 24 Février 2026

AFFAIRE N° RG 22/06263 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6UH

Jugement Rendu le 24 Février 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [E] [Z] [M],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (REP. DEM. DU CONGO)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [X] [N] [G] tant en son nom propre qu’en celui de l’enfant mineur [D] [N] [G], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (REP. DEM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005363 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE,

Avec l’intervention du ministère public

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 12 septembre 2023 ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 ;

Vu le rapport d'expertise ;

DIT que Monsieur [E] [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) n'est pas le père de l'enfant [D] [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 4] le 6 janvier 2014 par Monsieur [E] [Z] [M] à l'égard de l'enfant [D] [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [D] [N] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 4], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE Madame [X] [N] [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, étant rappelé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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