TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 24/04290
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/121
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/04290 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFB4
Jugement Rendu le 24 Février 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] - MALI
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0187 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [M]
né en 1980 à [Localité 3] - MALI
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 4 février 2025 ;
Vu le rapport d'expertise ;
DIT que Monsieur [T] [M] né en 1980 à [Localité 3] au MALI n'est pas le père de l'enfant [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 4] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 4] le 14 octobre 2020 par Monsieur [T] [M] à l'égard de l'enfant [Y] [Z] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 4], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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