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TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 24/04290


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Date
24/02/2026
Numéro
24/04290
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69de9fedcdc6046d473df908

Texte de la décision

2,527 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/121

DU : 24 Février 2026

AFFAIRE N° RG 24/04290 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFB4

Jugement Rendu le 24 Février 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] - MALI
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0187 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [T] [M]
né en 1980 à [Localité 3] - MALI
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 4 février 2025 ;

Vu le rapport d'expertise ;

DIT que Monsieur [T] [M] né en 1980 à [Localité 3] au MALI n'est pas le père de l'enfant [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 4] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 4] le 14 octobre 2020 par Monsieur [T] [M] à l'égard de l'enfant [Y] [Z] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 4], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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