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TJ 91228, 13 avr. 2026, RG 25/01299


Vérifier : TJ 91228, 13 avr. 2026, RG 25/01299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/01299
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
69dea001cdc6046d473dfa78

Texte de la décision

10,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 25/01299 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVSC

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON

Jugement Rendu le 13 Avril 2026

ENTRE :

La S.A.S. COMPTAGEIMMOBILIER SERVICES ISTA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Le Syndicat des copropriétaires JACQUES IBERT B1/B2/B3,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 situé au [Adresse 2] a souscrit auprès de la société par actions simplifiées COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA (ci-après dénommée la S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER) plusieurs contrats parmi lesquels figurent les contrats suivants :

- Un contrat n°47250 dénommé “location, maintenance et relevés de compteurs d’eau” en date du 25 février 1994,
- Un contrat n°47250 intitulé “location réparations à forfait de robinets d’arrêt avant compteur d’eau” le 25 février 1994,
- Un avenant au contrat n°47250 portant location réparations à forfait de robinets d’arrêts avant compteur d’eau en date du 9 mars 1999,
- Un avenant au contrat n°47250 de location-maintenance et relevés des compteurs d’eau froide - eau chaude le 15 février 1996,
- Un contrat n°47250 intitulé “contrat de location, maintenance et relevés de compteurs d’eau” daté du 9 mars 1999,
- Un contrat de comptage de l’eau n°05047250 du 23 juillet 2015,
- Un contrat intitulé “eau froide volumétrique - eau chaude vitesse - télérelevé” établi le 9 février 2021.

En vertu des contrats susvisés, la S.A.S COMPTAGE IMMOBILIER a réalisé des prestations pour lesquelles des facturations ont été établies.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 n’a pas procédé au règlement des sommes dues, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 décembre 2024.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société par actions simplifiées COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a fait assigner le syndicat des copropriétaires JACQUES IBERT devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :

RECEVOIR la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,

En conséquence,

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 situé au [Adresse 2], à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA les sommes suivantes :

- 10 880,46 euros en principal avec intérêt au taux légal de à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure,

- 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC.

La société requérante sollicite le règlement des prestations réalisées par ses soins en vertu des contrats d’entretien souscrits par le défendeur.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et l’affaire pour être plaidée le 5 janvier 2026.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

La société par actions simplifiées COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA requiert la condamnation du syndicat des copropriétaires JACQUES IBERT B1/B2/B3 2/24 au paiement de la somme de 10 880,46€.

L’article 1103 du Code civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1104 du Code civil dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.

L’article 1353 du Code civil précise que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires JACQUES IBERT B1/B2/B3 a souscrit des contrats de location, de maintenance et relevés de compteurs, ainsi qu’un contrat de service de comptage de l’eau et un contrat de location, maintenance et relevés de compteurs d’eau auprès de la S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA.

Cette dernière a réalisé des prestations corroborées par les courriers datés des 29 décembre 2022 et 17 octobre 2023 au sein desquels elle dresse un compte-rendu des interventions effectuées au titre de l’entretien du parc de compteurs d’eau dont elle a la charge.

Une première facture n°3310378815 a été éditée le 8 janvier 2020 d’un montant de 5 461,72€ et correspondant à une période de facturation comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Il a également été produit aux débats une deuxième facture n°3310374448 datée du 8 janvier 2020 d’un montant de 1 087,68€, se rapportant à une période de facturation comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Toutefois, ainsi qu’il ressort du relevé de compte produit par la requérante, le coût réel rattaché à la facture n°3310374448 sera ramené à la somme de 764,26€.

Une troisième facture n°3310378816 du 8 janvier 2020, d’un montant de 4 654,48€ et se rapportant à la même période de facturation a été communiquée.

Une lettre de relance a été adressé au défendeur le 22 novembre 2023 ainsi qu’une mise en demeure datée du 30 décembre 2024, toutes deux restées infructueuses.

En l’état, il est patent que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 est redevable du paiement de ces prestations en raison du non-respect de ses obligations contractuelles, tendant à ce qu’il procède au règlement des prestations souscrites.

S’agissant de la date d’exigibilité des intérêts au taux légal, il convient de spécifier que la société requérante a adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure de régler les prestations datée du 30 décembre 2024.
Cette mise en demeure n’a pas produit d’effet alors que la société NEXITY, chargée de représenter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 l’a reçue en date du 6 janvier 2025.

Par voie de conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA consistant à voir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 condamné au règlement des prestations contractuelles à son profit, d’un montant de DIX MILLE HUIT-CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (10 880,46€) avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 sera condamné à payer à la société par actions simplifiées COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 à payer à la société par actions simplifiées COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de DIX MILLE HUIT-CENT QUATRE-VINGT EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (10 880,46€) au titre du règlement des prestations souscrites avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 à payer à la société par actions simplifiées COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES JACQUES IBERT B1/B2/B3 aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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