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TJ 77288, 14 avr. 2026, RG 25/03286


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Date
14/04/2026
Numéro
25/03286
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69dea230cdc6046d473e25c3

Texte de la décision

14,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/03286 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB4D

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 14/04/2026

S.C.I. LES COPAINS D’ABORD

C/

Madame [X] [R] [V]
Monsieur [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES
Me Stéphanie RANDRIANOME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES COPAINS D’ABORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, Avocat postulant au Barreau de PARIS et de la SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, Avocat plaidant au Barreau de LYON

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [X] [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77288-2025-00397 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2023, la SCI Les Copains d’abord a loué à M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 810,00 € outre 80,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SCI Les Copains d’abord a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 925,60 € au titre des loyers et charges échus mois de juillet 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SCI Les Copains d’abord a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 28 mai 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 3 mars 2026, après renvois.

A cette audience, la SCI Les Copains d’abord, représentée par son conseil, demande de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,constater que M. [I] [Y] a quitté les lieux,ordonner l'expulsion de Mme [X] [R] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,autoriser l’huissier à dresser un état des lieux de sortie aux frais des défendeurs,ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et périls des défendeurs,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 620,51 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation égale à 845,09 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.A l’audience, contrairement à ses conclusions écrites, la demanderesse précise s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [I] [Y] comparait représenté par son avocat, et conclut, à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre dans la mesure où la dette s’est constituée postérieurement à son départ des lieux. Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais pour régler la dette et propose de s’en acquitter par mensualités de 100 euros.

Il expose être à la recherche d’un emploi et percevoir le RSA. Il est hébergé par son père. Il a deux enfants avec Mme [X] [R] [V], dont il est désormais séparé.

Mme [X] [R] [V] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 50,00 € jusqu’en novembre 2026, puis par mensualités de 209 euros, avec l’aide de son employeur. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.

Elle est en congé parental, a les deux enfants communs à charge et perçoit environ 1 800 euros par mois. A la reprise de son travail, elle déclare qu’elle percevra environ 2 300 euros par mois.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 30 juillet 2024.

Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 3 mars 2026.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 8 de la même loi dispose en son paragraphe VI que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

Ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent même si le bail n’a pas prévu de terme à la solidarité des locataires.

En l'espèce, la SCI Les Copains d’abord verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 23 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 1 620,51 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2026 inclus.

Il apparaît également que M. [I] [Y] a informé le bailleur de son départ le 31 août 2025. Le fait qu’il ait quitté les lieux à une date antérieure reste inopposable au bailleur, à défaut d’information de celui-ci à la date du départ effectif.

M. [I] [Y] demeure donc solidaire de la dette jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du 31 août 2025, soit jusqu’au 28 février 2026.

Il convient en conséquence de condamner M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V] solidairement au paiement de la somme de 1 620,51 euros, cette somme tenant compte du mois de février 2026, dernier terme auquel s’applique la solidarité.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur les délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Compte tenu de la situation financière exposée par les locataires, de la reprise du paiement des loyers et de leur engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d'accorder à M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V] un échelonnement de la dette sur une durée de 11 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 150,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, s’il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés, ce manquement a cependant été régularisé dans le délai de six semaines imparti par le commandement de payer du 25 juillet 2024, soit avant le 7 septembre 2024, par des paiements suffisants pour couvrir la dette en date des 5 août 2024 et 5 septembre 2024.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire ne sont pas réunies.

La SCI Les Copains d’abord sera donc déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion, l’état des lieux de sortie et les indemnités d’occupation.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement des locataires en défense d’apurer leur dette, de laisser à la charge de la SCI Les Copains d’abord les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V] à verser à la SCI Les Copains d’abord la somme de 1 620,51 € (décompte arrêté au 23 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 150,00 € chacune et une 11e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [X] [R] [V] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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