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TJ 77288, 14 avr. 2026, RG 26/00171


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69dea26fcdc6046d473e2b2a

Texte de la décision

7,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00171 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHKB

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 14/04/2026

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR

C/

Monsieur [U] [W]
Monsieur [E] [W]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Frédéric GONDER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 avril 2018, M. [K] [M] et Mme [Q] [M] ont loué à M. [E] [W] et Mme [U] [W], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 150,00 € outre 70,00 € de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, les propriétaires du logement ont mis en jeu leur assurance et la SAS GROUPE SOLLY AZAR leur a ainsi réglé plusieurs échéances en lieu et place des locataires.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner M. [E] [W] et Mme [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner les locataires solidairement à payer la somme de 5 719,89 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d’exécution.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 3 mars 2026.

A cette audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 5 458,00 €, au titre des loyers et charges échus au 8 septembre 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus.

Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [E] [W] et Mme [U] [W] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, ainsi qu’une quittance subrogative des propriétaires, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 8 septembre 2023, la dette locative de M. [E] [W] et Mme [U] [W] s’élève à la somme de 5 458,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, prorata du terme du mois de juillet 2023 inclus et dépôt de garantie déduit. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur le paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.

En conséquence, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [W] et Mme [U] [W] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GROUPE SOLLY AZAR et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [E] [W] et Mme [U] [W] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [U] [W] solidairement à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 5 458,00 € (décompte arrêté au 8 septembre 2023, prorata du mois de juillet 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [U] [W] in solidum à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [U] [W] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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