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T. com. 7802, 26 sept. 2025, n° 2024F00631


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Date
26/09/2025
Numéro
2024F00631
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 10
Id
69dea371cdc6046d473e4069

Texte de la décision

16,479 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 10

N° RG : 2024F00631

DEMANDEUR

SAS GREEN RESINE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Nicolas FONTAINE, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS SEPT RESINE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET CATRY en la personne de Maître Éric CATRY, Avocat [Adresse 4] Et par la SCP CHRISTOL & INQUIMBERT prise en la personne de Me Georges INQUIMBERT, Avocat [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 12 juin 2025 : M. [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier K], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier R], Juge,M. [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier K], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Z], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Green Résine, spécialisée dans les revêtements de sol, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sept Résine, entrepreneur principal, dans l'usine agro-alimentaire de la société Charles & Alice en août 2023 pour réaliser le revêtement du sol, au prix de 5 775 euros HT.

Elle demande le paiement de sa facture, auquel s'oppose la société Sept Résine à la suite d'une contamination de la production alimentaire.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société Green Résine, SAS immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 912 803 244, a réclamé à la société Sept Résine, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 834 058 133, le paiement de la somme de 5 775 euros en principal.

Par ordonnance du 15 avril 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Sept Résine de payer à la société Green Résine la somme de 5 775 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée le 4 juin 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 27 juin 2024 et réceptionné par le greffe le 1 er juillet 2024, la société Sept Résine a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 1 er juillet 2024.

Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 11 septembre 2024 à 9h00.

Par conclusions en demande régularisées à l'audience du 18 décembre 2024, la société Green Résine demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Débouter la société Sept Résine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société Sept Résine à payer à la société Green Résine la somme de 5 775 euros assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023,
* Condamner la société Sept Résine à payer à la société Green Résine la somme de 40 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
* Condamner la société Sept Résine à payer à la société Green Résine la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 régularisées à l'audience du 18 décembre 2024, la société Sept Résine demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'obligation de résultat à laquelle était soumise la société Green Résine,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Rejeter les demandes de la société Green Résine comme étant infondées,

Reconventionnellement,
* Condamner la société Green Résine à verser à la société Sept Résine la somme de 470 euros au titre du préjudice matériel subi,
* Condamner la société Green Résine à verser à la société Sept Résine la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive initiée,
* Condamner la société Green Résine à verser à la société Sept Résine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur la créance

La société Green Résine expose que la société Sept Résine lui a sous-traité la réalisation d'un revêtement de sol en résine chez la société Charles & Alice moyennant le paiement d'une somme de 5 775 euros.

Elle indique que les travaux ont été réalisés conformément au contrat, du 21 au 24 août 2023, et réceptionnés sans réserve par la société Sept Résine le 28 août 2023.

Elle précise qu'elle a émis le 29 août 2023 la facture correspondante à ces travaux pour un montant de 5 775 euros et que la société Sept Résine n'a émis aucune contestation à réception de cette facture.

Elle ajoute qu'elle a mis en demeure la société Sept Résine de régler ladite facture et que sans réponse de la défenderesse, elle a obtenu du tribunal de Pontoise une ordonnance d'injonction de payer, en date du 15 avril 2024, à laquelle la société Sept Résine a formé opposition.

En réponse, la société Sept Résine confirme qu'elle a sous-traité à la société Green Résine la réalisation d'un revêtement de sol chez son client Charles & Alice selon un contrat d'une valeur de 5 775 euros pour des travaux exécutés entre le 21 et le 24 août 2023 et facturés le 29 août 2023.

Elle ajoute que le directeur technique de la société Charles & Alice s'est plaint des ouvriers de la société Green Résine, responsables d'avoir contaminé la chaîne de production lors de la réalisation des travaux.

Elle précise que la société Charles & Alice a dû arrêter la production pendant plus de 2 heures, détruire 4 palettes de produits finis et faire intervenir en urgence une société de nettoyage, le tout représentant un coût total du sinistre de 6 245 euros que la société Sept Résine a pris en charge.

Elle souligne que la société Green Résine a reconnu sa responsabilité auprès de son assureur en établissant une déclaration de sinistre et a émis un avoir du montant de sa facture.

Elle conclut qu'elle ne doit rien à la société Green Résine qui n'a pas satisfait à son obligation de résultat.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les dispositions de l'article 1231-1 du code civil énoncent que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce, les sociétés Green Résine et Sept Résine ont signé le 18 août 2023 un contrat de sous-traitance numéro 043 pour la réalisation d'un revêtement de sol chez la société Charles & Alice pour un montant total de 5 775 euros.

Les travaux ont été réalisés par la société Green Résine comme prévu entre le 21 et le 24 août 2023.

Ils ont été réceptionnés par la société Sept Résine sans-réserve par procès-verbal le 28 août 2023.

La société Green Résine a émis le 29 août 2023 la facture numéro P-202308-19 relative à la réalisation de ces travaux pour un montant total de 5 775 euros conformément au contrat passé entre les parties.

Ce contrat précise que le sous-traitant est payé à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, soit le 31 octobre pour le paiement des travaux effectués par la société Green Résine.

Vingt jours avant l'échéance de la facture, le 10 octobre 2023, le directeur technique de la société Charles & Alice, M. [B], écrit à la société Sept Résine que : « Le jeudi 24 août, trois de

vos ouvriers sont revenus travailler sur notre site à 22h20, sans m'avertir de ce travail nocturne, et sans prévenir qui que ce soit d'autre chez Charles & Alice. De ce fait, nous n'avons pu prendre aucune mesure de protection pour pouvoir assurer notre production dans des conditions […] satisfaisantes. C'est ainsi que vos ouvriers ont circulé au milieu de l'atelier de fabrication, sans respecter les règles d'hygiène que nous leur avions spécifiées (sans port d'une charlotte notamment), et surtout en ouvrant largement le film plastique que nous avions mis en place pour séparer la zone de chantier de la zone de production. Du fait de leur attitude totalement contraire aux règles que nous leur avions fixées, ils ont disséminé du sable du chantier dans tout l'atelier, contaminant ainsi les matières alimentaires que nous utilisons pour nos productions. ».

Les informations relatives au sinistre n'ont été transmises que le 10 octobre 2023 soit plus d'un mois après la réception des travaux prononcée sans réserve par la société Sept Résine, selon le procès-verbal du 28 août 2023.

L'origine du sinistre n'a cependant pas été établie contradictoirement ou par un tiers.

Bien que la société Green Résine ait fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance pour la prise en charge des coûts relatifs à la contamination de la production, cette déclaration ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de l'assuré.

La société Green Résine a en outre émis un avoir de 5 775 euros au bénéfice de la société Sept Résine. Cet avoir étant sous réserve de la prise en charge par son assureur des coûts déclarés pour le sinistre, il ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

Il s'avère que le sinistre n'a pas été pris en charge par l'assurance de la société Green Résine.

Il résulte de ce qui précède que la faute de la société Green Résine n'est pas démontrée et par conséquent que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Sept Résine à payer à la société Green la somme de 5 775 euros.

Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société Green Résine sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de la facture.

Elle demande en outre une indemnité de recouvrement de 40 euros.

L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… » et « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».

En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L.441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente.

L'article 5 du contrat stipule que « le sous-traitant est payé à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de sa facture » . La facture ayant été émise le 29 août 2023, son échéance est le 31 octobre 2023.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Sept Résine à payer à la Société Green Résine la somme de 5 775 euros avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023, lendemain de l'échéance de la facture.

Il conviendra également de condamner la société Sept Résine à payer à la société Green Résine la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts

La société Sept Résine soutient que l'avoir de la société Green Résine d'un montant de 5 775,00 euros ne couvre pas son préjudice financier direct qui s'élève à 6 245,00 euros, montant de

l'avoir qu'elle a dû consentir à la société Charles & Alice. Elle demande le paiement du solde, soit 470 euros.

Elle sollicite en outre le paiement de 1 000 euros au titre de procédure abusive.

Au vu des dispositions déjà citées de l'article 1231-1 du code civil,

Par suite de l'accueil de la demande principale, il n'y a pas lieu de condamner la société Green Résine à payer des dommages et intérêts pour un sinistre dont la responsabilité n'est pas établie, ni pour la procédure initiée pour recouvrer sa créance.

En conséquence il conviendra de déclarer la société Sept Résine mal fondée en ses demandes reconventionnelles de 470 euros au titre du préjudice matériel subi et de 1 000 euros au titre de procédure abusive et de l'en débouter.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Green Résine sollicite l'allocation de la somme de 1 800 euros par la société Sept Résine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Sept Résine, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Sept Résine à payer à la société Green Résine la somme de 1 800 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Sept Résine qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Sept Résine.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare la société Green Résine recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamne la société Sept résine à payer à la société Green Résine la somme de 5 775 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er novembre 2023,

Condamne la société Sept Résine à payer à la société Green Résine la somme de 40 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,

Déclare la société Sept Résine mal fondée en sa demande reconventionnelle de 470 euros au titre du préjudice matériel subi, l'en déboute,

Déclare la société Sept Résine mal fondée en sa demande reconventionnelle de 1 000 euros au titre de procédure abusive, l'en déboute,

Condamne la société Sept Résine à payer à la société Green Résine la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Sept Résine mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Sept Résine aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier.

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