TJ 92050, 9 avr. 2026, RG 25/01593
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01593 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2OPT
N° de minute :
S.A.S. GROUPE GOYER, Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
c/
Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L
DEMANDERESSES
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître France CHAUTEMPS de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0058
DEFENDERESSE
Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L
[Adresse 4]
[Localité 3] ( ESPAGNE)
représentée par Maître José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0056
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/993, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A. ICADE, désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 10 Juin 2025, la S.A.S. GROUPE GOYER et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L.
A l’audience du 11 Février 2026, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.
La Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 23 décembre 2024.
La S.A.S. GROUPE GOYER et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/993, ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. GROUPE GOYER et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE communiqueront sans délai à la Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. GROUPE GOYER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5] 92020 [Adresse 6] Cedex,dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1].
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. GROUPE GOYER et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société TVITEC SYSTEM GLASS S.L, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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