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TJ 95500, 14 avr. 2026, RG 25/00163


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00163
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
69dea814cdc6046d473e9bf5

Texte de la décision

6,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 14 Avril 2026

N° RG 25/00163 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVON
78A

Jugement rendu le 14 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par Maître [S] [Z] demeurant [Adresse 2], désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 1er juin 2017 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 juillet 2018, 19 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022 et 7 juillet 2023

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Julien BOUZERAND, avocat plaidant au Barreau de Paris

CREANCIER INSCRIT

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

Notifié le 17/04/2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025 publié le 04 août 2025 volume 2025 S N°199 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par Maître [B] [Z] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 1er juin 2017 et renouvelé en dernier lieu le 09 juillet 2025, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » sis à [Adresse 7] (95140[Adresse 8], cadastré sections BA [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 9] », et BA [Cadastre 2] à [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement formant le lot n°3041 de la copropriété, appartenant à M. [J] [P].

Par exploit du 08 septembre 2025 signifié à personne physique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] – [Adresse 12] – à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par Maître [B] [Z] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 1er juin 2017 et renouvelé en dernier lieu le 09 juillet 2025, a fait assigner M. [J] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 septembre 2025.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] – [Adresse 12] – à [Localité 5] (95) notifiées par voie électronique les 25 février et 16 mars 2026 et signifiées au débiteur le 02 mars 2026, par lesquelles il sollicite que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière, ordonner le retrait de l’affaire du rôle et de réserver les dépens ;

Vu les conclusions de M. [J] [P] notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 par lesquelles il sollicite que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à son encontre sur l'ensemble immobilier dont il s'agit, ordonner le retrait du rôle des affaires en cours et réserver les dépens ;

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 02 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6], a déclaré recevable la demande formulée par M. [J] [P], au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – à [Localité 5] (95) à l'encontre de M. [J] [P].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] – [Adresse 12] – à [Localité 5] (95) à l'égard du débiteur saisi, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [J] [P], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025 publié le 04 août 2025 volume 2025 S N°199 au service de publicité foncière de [Localité 7] ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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