TJ 95500, 14 avr. 2026, RG 25/00166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 14 Avril 2026
N° RG 25/00166 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVRL
78A
Jugement rendu le 14 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence SAVOIE située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, au capital social de 113 772 496 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Francis BONNET des TUVES, avocat plaidant au Barreau de Paris
Notifié le 17/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°175 au service de publicité foncière de [Localité 5], le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAVOIE située [Adresse 5] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré sections AY N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] », N°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 6] de France » et N°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 8] », consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°114062 et 114086 de la copropriété, appartenant à M. [S] [R] et Mme [P] [B], épouse [R].
Par exploit du 08 septembre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAVOIE située [Adresse 5] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [R] et Mme [P] [B], épouse [R], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2025.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les conseils du créancier poursuivant, des débiteurs saisis et du créancier inscrit ont été entendus en leurs moyens et observations. Les parties saisies ont produit une décision de recevabilité de la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 20 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [S] [R] et Mme [P] [B], épouse [R], au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAVOIE située [Adresse 5] à [Localité 2] (95) à l'encontre de M. [S] [R] et Mme [P] [B], épouse [R].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAVOIE située [Adresse 5] à [Localité 2] (95) à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [S] [R] et Mme [P] [B], épouse [R], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°175 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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