TJ 81065, 14 avr. 2026, RG 25/00351
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Texte de la décision
Minute N° : 26/10
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 25/00351 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBIE
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine MARIES, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 22G
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Julien SOUBIRAN
- Me Perrine CARRERE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [A] a versé à Madame [L] les sommes de 1868,56 euros au titre du partage du solde du compte joint et de 5 666,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [L] les sommes de :
•1495 euros au titre de la somme prélevée indûment sur le compte joint,
•343,95 euros au titre des indemnités journalières,
ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande pour résistance abusive de la part de Monsieur [A] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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