TJ 81065, 14 avr. 2026, RG 25/01033
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Texte de la décision
Minute N° : 26/70
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 25/01033 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDHH
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MAROC)
domicile élu chez Me Gaëlle SIMONIN, [Adresse 1]
représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001130 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Gaelle SIMONIN
- Me Eliane GAZAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 30 juillet 2025,
Vu le jugement avant dire droit du 6 janvier 2026,
PRONONCE le divorce pour motif de la discorde en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :
[Z] [Q] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MAROC)
et de
[J] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (MAROC)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (MAROC) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’épouse perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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